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MARQUES DE COMMERCE

Sullivan Entertainment Inc. c. Anne of Green Gables Licensing Authoritiy Inc.

T-1634-99

2002 CFPI 1321, juge Heneghan

20-12-02

38 p.

Requête pour obtenir un jugement sommaire à l'encontre de l'Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. (AGGLA), l'un des trois défendeurs--Le défendeur David Macdonald est un descendant de Lucy Maud Montgomery et la défenderesse Ruth Macdonald est une belle-fille de Lucy Maud Montgomery--Lucy Maud Montgomery est l'auteur d'Anne of Green Gables (AGG)--AGG est associé à l'Île-du-Prince- Édouard par le public et dans la culture populaire--Dans les années 80, Sullivan Entertainment Inc. et ses sociétés affiliées ont produit deux mini-séries télévisées inspirées du livre Anne of Green Gables, intitulées Anne of Green Gables et Road to Avonlea--Les deux productions constituent des oeuvres originales basées sur les personnages et les lieux des oeuvres littéraires de Lucy Maud Montgomery--La requête en jugement sommaire partiel soulève trois questions spécifiques: la demanderesse a-t-elle la qualité requise pour présenter sa requête; une marque officielle peut-elle être cédée par une autorité publique à une autre; chacune des marques officielles visées dans la requête a-t-elle été adoptée et employée au sens où l'entend l'art. 9(1)n)(iii)--Relativement à la première question, la défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a pas la qualité requise pour présenter la requête parce qu'elle n'est pas une personne intéressée--Le terme «personne intéressée» a fait l'objet d'un examen dans l'arrêt Mihaljevic c. Colombie-Britannique (1990), 34 C.P.R. (3d) 54 (C.A.F.)-- Une personne est intéressée s'il y a raisonnablement lieu de craindre qu'elle subira un préjudice quelconque si une marque de commerce n'est pas supprimée du registre--Le dossier établissait clairement que la qualité de la demanderesse pour intenter l'action avait été examinée, dans l'attente du procès complet sur la question, mais dans le cadre d'une requête en radiation--Cet argument de la défenderesse devait être rejeté--Quant à la deuxième question, la disposition pertinente applicable est l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi--La question de la cessibilité d'une marque officielle doit être décidée sur le critère de la qualité du cessionnaire--La qualité d'autorité publique de l'AGGLA est une question qui reste à trancher en l'espèce--En l'absence d'une preuve factuelle appropriée à l'appui de cet argument, l'argument est rejeté--La troisième question est de savoir si l'AGGLA peut se fonder sur l'emploi par ses licenciés pour établir l'adoption et l'emploi prescrits à l'art. 9(1)n)(iii)--Dans FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.), la Cour d'appel avait déclaré que l'adoption d'une marque est une question de fait--Toutefois, la question de l'adoption et de l'emploi ne devrait pas être tranchée dans le cadre d'une requête en jugement sommaire partiel à cause de la nature et du volume des pièces produites --Dans Marine Atlantic Inc. c. Blyth (1994), 77 F.T.R. 97 (C.F. 1re inst.), la Cour a décidé qu'il n'était pas approprié d'accorder un jugement sommaire sur une question qui ne pouvait être isolée d'une autre avant qu'on ait tranché les questions en litige--Le même raisonnement s'applique en l'espèce--La requête en jugement sommaire est rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)n)(iii), 48, 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 233; 1999, ch. 31, art. 211).

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