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Référence :

United States Steel Corporation c. Canada (Procureur général),

2010 CF 642, [2010] 3 R.C.F. F-14

T-1162-09

DroIT ConSTITuTIonnEl

Charte des droits

Procédures criminelles et pénales

Requête présentée par la United States Steel Corporation et U.S. Steel Canada Inc. (U.S. Steel) pour contester la validité de l’art. 40 de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 28 (la LIC), au motif qu’il enfreint l’art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], et l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44—U.S. Steel, un investisseur étranger, a obtenu l’approbation du ministre pour acquérir une entreprise canadienne après avoir fourni des engagements à l’appui de sa demande—Le ministre a ensuite avisé U.S. Steel qu’elle violait ses engagements—Le ministre a présenté, en application de l’art. 40 de la LIC, une demande visant à obtenir une ordonnance enjoignant à U.S. Steel de respecter les engagements et lui infligeant une pénalité de 10 000 $ par jour par violation—Il s’agissait de savoir si l’art. 11d) de la Charte s’applique à une procédure engagée en vertu de l’art. 40 de la LIC—L’art. 11d) s’applique dans une affaire qui, de par sa nature même, est une procédure criminelle ou comporte l’imposition de conséquences véritablement pénales, tel qu’il appert de l’arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541—Une affaire de nature publique visant à promouvoir l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique relève de l’art. 11d)—La demanderesse soutenait que l’importance de l’amende suffisait à donner ouverture à l’art. 11d)—La Cour a interprété l’arrêt R. c. Wigglesworth comme signifiant qu’un organisme peut avoir un pouvoir illimité d’imposer des amendes; toutefois, pour déterminer si la pénalité est une véritable conséquence pénale, l’analyse doit aller au-delà de l’importance de l’amende afin de décider si elle est imposée pour redresser le tort causé à la société ou pour réaliser un objectif privé en particulier—Bien que la LIC comporte un aspect public, une procédure engagée en vertu de l’art. 40 ne sert pas l’objectif d’intérêt public plus général de favoriser l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique—La pénalité pécuniaire vise à favoriser et à assurer l’observation des engagements et des dispositions de la loi—La procédure prévue à l’art. 40 est engagée dans le contexte d’une transaction privée où l’investisseur n’a pas à rendre des comptes au public—Le fait que la demande du ministre a été présentée devant une cour supérieure traduit l’intention du législateur d’assurer le respect des engagements et des dispositions de la Loi au moyen d’une procédure civile, et non pas d’une procédure criminelle—L’importance d’une amende ne constitue pas en soi un fondement suffisant sur lequel on peut conclure que la pénalité est une véritable conséquence pénale—S’agissant de la question de l’art. 2e) de la Déclaration des droits, l’audience équitable selon les principes de justice fondamentale dans le contexte de cette disposition veut dire la même chose que les concepts de justice naturelle et d’équité procédurale—Les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoient des garanties procédurales suffisantes—Requête rejetée.

United States Steel Corporation c. Canada (Procureur général) (T-1162-09, 2010 CF 642, juge Hansen, jugement en date du 14 juin 2010, 39 p.)

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