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PRATIQUE

Affidavits

Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites)

T-1067-02

2002 CFPI 1220, juge Blais

26-11-02

13 p.

Requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs--Le surintendant associé des faillites a pris des mesures conservatoires en application de l'art. 14.03(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité afin de protéger les actifs administrés par les demandeurs en leur qualité de syndics de faillite--Par la suite, les demandeurs ont déposé un avis de demande de contrôle judiciaire en application de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale--Les demandeurs demandent une ordonnance annulant la décision prise par le surintendant associé d'enquêter sur eux et également une ordonnance annulant la décision de prendre des mesures conservatoires--La demande vise l'annulation de deux décisions prises par deux personnes différentes à deux moments différents, ce qui contrevient à la règle 302 des Règles de la Cour fédérale--En vertu de la règle 306, les demandeurs doivent déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'ils entendent utiliser à l'appui de leur position dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande--Les demandeurs ont présenté une requête en vertu de la règle 317 demandant aux défendeurs de transmettre certains documents--L'obligation que prévoit la règle 306 s'applique toujours aux demandeurs--Trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de l'avis de la demande et aucun affidavit n'a été déposé et aucun motif valable expliquant ce retard n'a été donné--La situation en l'espèce est analogue à celle qui existait dans l'affaire Main Rehabilitation Co. c. Canada (Ministre du Revenu national-- M.R.N.), [2000] 1 C.T.C. 215 (C.F. 1re inst.), où la Cour a souligné l'importance du dépôt de l'affidavit prévu à la règle 306--La requête présentée par les défendeurs en vue d'obtenir le rejet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs en raison du défaut inexcusable de ceux-ci de déposer leur affidavit en conformité avec la règle 306 est justifiée eu égard aux circonstances en l'espèce--La requête est accueillie--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), art. 14.03 (édicté par L.C. 1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 14)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 302, 306, 307, 317 (mod. par DORS/2002-417, art. 19).

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