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PRATIQUE

Gestion des instances

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.

T-2792-98

2003 CFPI 160, juge Noël

13-2-03

10 p.

La défenderesse a porté en appel l'ordonnance du protonotaire par laquelle celui-ci rejetait la requête de la défenderesse demandant à la Cour d'obliger les demande-resses à répondre aux questions auxquelles elles avaient refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable--Il s'agit de savoir si le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise apprécia-tion des faits de manière à rendre sa décision entachée d'erreur flagrante--Compte tenu de la signification du pouvoir discrétionnaire dans les situations où on ordonne de répondre aux questions, l'ordonnance du protonotaire relève de son pouvoir discrétionnaire--Il est important d'accorder une plus grande marge de manoeuvre aux juges ou protonotaires responsables de la gestion de l'instance afin qu'ils puissent gérer l'instance en fonction des objectifs des règles de la Cour--La position prise par la Cour d'appel fédérale dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance est portée en appel est clairement énoncée dans Sawridge Band c. Canada, [2002] 2 C.F. 346 (C.A.)--Cette approche s'applique aux décisions discrétionnaires que le protonotaire prononce lorsqu'il gère l'instance d'un dossier complexe--Le responsable de la gestion d'une instance jouit d'une discrétion assez vaste pour faire avancer un dossier--Le protonotaire n'avait pas l'obligation de se restreindre uniquement au critère de la pertinence--Le protonotaire a exercé son pouvoir discrétion-naire en appréciant la pertinence eu égard aux questions et la portée des actes de procédure par rapport à la nécessité d'assurer une solution expéditive au litige--En appliquant les Règles, le protonotaire a eu raison d'examiner s'il pouvait réduire le coût du procès et acheminer le dossier à l'étape de l'instruction avec célérité--Appel rejeté.

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