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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Thechkohie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5204-01

2002 CFPI 672, juge Hansen

14-6-02

5 p.

Raisons d'ordre humanitaire Les parents demandeurs subviennent aux besoins de leur fils sourd et muet et légèrement retardé, âgé de 27 ans, qui détient un passeport syrien, qui a vécu avec ses parents au Liban avant de venir au Canada, et qui serait exposé à un risque s'il était renvoyé au Liban, puisque tout citoyen syrien de sexe masculin doit servir dans l'armée lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans--Puisque le fils n'avait pas servi dans l'armée, il pouvait être arrêté par les forces syriennes au Liban et emprisonné en Syrie--La preuve documentaire faisait aussi état de violations des droits de l'homme dans les prisons syriennes--Selon l'agente d'immigration, les documents indiquaient qu'un Syrien âgé entre 18 et 50 ans doit faire un service militaire, mais non que le service doit être effectué à l'âge de 18 ans--Selon les demandeurs, les documents accompagnant les communications postérieures à l'entrevue confirmaient l'existence d'un risque et la demande aurait donc dû être transmise à un agent de révision des revendications refusées, pour une évaluation du risque--Le défendeur a invoqué le jugement Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 186 F.T.R. 155 (C.F. 1re inst.), où le juge Reed faisait observer que l'agent d'immigration a le pouvoir discrétionnaire de décider à quel moment le risque invoqué est suffisamment grave pour que l'examen soit nécessaire, étant donné que les lignes directrices ne prévoient le renvoi à l'agent de révision que lorsque la demande est basée principalement sur des risques--Les propos du juge Reed se rapportaient aux lignes directrices antérieures à octobre 2001, lesquelles renfermaient une directive précise selon laquelle, si la demande était basée principalement sur des risques, elle était alors soumise à l'examen d'un agent de révision--Les lignes directrices modifiées ne renferment pas cette directive, mais elles ordonnent plutôt à l'agent d'immigration, lorsque les considérations humanitaires à l'exclusion du risque ne sont pas suffisantes comme telles pour justifier une approbation, de renvoyer la demande à un agent de révision pour examen-- Les lignes directrices prévoient aussi que, en l'absence d'un risque précis, l'examen par un agent de révision ne sera pas toujours nécessaire--À la lumière des conclusions communiquées à l'agente d'immigration et décrivant le risque particulier que courait le fils, eu égard à la vulnérabilité qui résultait de son handicap, il était déraisonnable pour l'agente de conclure, en l'absence d'une évaluation effectuée par un agent de révision, qu'il n'y avait pas de risque objectivement identifiable--Demande accueillie.

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