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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-667-02

2003 CFPI 795, juge Heneghan

26-6-03

23 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre par laquelle le ministre a certifié un avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public au Canada suivant les art. 53(1) et 70(5) de la Loi sur l'immigration (la Loi)--Le demandeur, citoyen de l'Inde, est devenu un résident permanent du Canada en novembre 1993 à l'âge de 13 ans--À l'âge de 18 ans, alors qu'il était en état d'ébriété, le demandeur a tiré sur un ami et il l'a tué; il a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable et il a reçu une sentence de 32 mois d'emprison-nement en septembre 2000--En novembre 2000, le défendeur a envoyé au demandeur un Avis d'intention de demander au ministre d'émettre un avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public au Canada--Une mesure d'expulsion a été prise à l'endroit du demandeur en mai 2001 --En février 2002, la représentante du ministre a émis un avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public au Canada--L'avis de danger a été émis avant que soit rendue la décision de la section d'appel de l'immigration (la SAI) à l'égard de la mesure d'expulsion; par conséquent, le droit du demandeur d'interjeter appel faisait l'objet d'une restriction suivant l'art. 70(5) de la Loi et l'appel a été rejeté au motif que la SAI n'avait pas compétence pour l'entendre--Le demandeur est actuellement en Inde étant donné qu'il y a été expulsé après l'introduction de la présente demande de contrôle judiciaire--Les questions en litige sont celles de savoir si la demande est théorique et si l'avis de danger est approprié--La démarche d'analyse en deux temps énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, à l'égard de l'examen du caractère théorique d'une question, prévoit la question du critère du «litige actuel» et, dans le cas où le litige existe, la question de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre l'affaire--Le différend concret et tangible qui a donné naissance à la demande a disparu: la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) ne contient pas de dispositions à l'égard d'un avis certifié de danger--Par conséquent, la question est théorique --Le demandeur en l'espèce a soulevé une possibilité raisonnable que l'issue du contrôle judiciaire continuera d'avoir pour lui des conséquences accessoires graves à l'égard des demandes qu'il pourrait à l'avenir présenter au défendeur --Par conséquent, le «débat contradictoire» entre les parties est actuel et il se poursuivra à l'avenir--En l'espèce, l'affaire a été plaidée en entier sans que la question du caractère théorique ait été soulevée--En l'espèce, la décision aura des effets accessoires pratiques sur les droits du demandeur même si elle ne résout pas le litige qui a donné naissance à l'action-- Le motif permettant de conclure au caractère théorique en l'espèce provient d'une situation transitoire liée à l'entrée en vigueur de la LIPR--De telles circonstances n'existeront pas pendant longtemps--Par conséquent, la préoccupation selon laquelle le fait de trancher une question théorique entraîne une jurisprudence inutile est limitée--Le fait de trancher l'affaire n'empiétera pas sur la fonction législative du gouvernement-- Bien que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur soit en l'espèce théorique, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de l'entendre et de la trancher--La demande de contrôle judiciaire est accueillie--L'avis de danger émis dans la présente affaire était fondé sur une erreur de droit étant donné que la représentante du ministre n'a pas traité de la question de savoir si le demandeur constituait un danger présent ou futur pour le public au Canada--Les motifs de la décision ne démontrent pas que la représentante du ministre s'est penchée sur la probabilité de récidive du demandeur--Une condamnation seule est un motif insuffisant pour émettre un avis de danger; les circonstances de chaque espèce doivent, en plus de la condamnation, indiquer l'existence d'un danger pour le public; voir la décision Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 9 (C.F. 1re inst.) --La décision de la représentante du ministre est annulée, mais un nouvel examen n'est pas ordonné étant donné que la «décision ou mesure» en litige n'existe plus suivant la LIPR --Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

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