Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Canada (procureur général) c. denfield livestock sales limited, 2010 CAF 36, [2010] 1 R.C.F. F-11

A-575-08

Agriculture

Contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de révision constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles du Canada, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 20 annulant l’avis de violation émis contre la défenderesse ainsi que la sanction pécuniaire de 500 $ qui lui avait été imposée—Lors de l’encan d’animaux opéré par la défenderesse, l’abattoir Levinoff-Colbex se porte acquéreur de 36 vaches qui furent ensuite transportées des lieux de la défenderesse à ceux de l’acquéreur—Au moment de l’abattage, le vétérinaire-inspecteur auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments constate qu’un des animaux ne porte pas d’étiquette approuvée—Il s’ensuit un avis de violation en vertu de la Loi sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40 et du Règlement sur les sanctions pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, DORS/2000-187, sanctionnant ainsi le non-respect de l’interdiction prévue à l’art. 176 du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296 (Règlement)—Le débat en l’espèce porte sur l’interprétation de l’art. 176 du Règlement, plus particulièrement des termes « faire retirer »—Il faut se demander si la défenderesse possède le pouvoir et le contrôle sur le déplacement de l’animal de sorte qu’elle est la personne qui le fait retirer du lieu—En vertu des art. 96, 177, 178(1), 179, 180, 181, 182 et 175(2) du Règlement, la défenderesse est soumise à des obligations qui s’appliquent clairement à elle à diverses étapes du processus de vente à l’encan dont elle se charge—Il faut toutefois s’attarder aux conséquences légales du statut juridique de la défenderesse—L’encanteur exerce juridiquement un contrôle sur le bien qu’il vend à l’encan—La défenderesse a donc contrevenu à l’art. 176 du Règlement en remettant l’animal non-étiqueté à l’acheteur, ce faisant, elle l’a fait retirer de sa ferme ou son ranch selon la définition de l’art. 172—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Denfield Livestock Sales Limited (A-575-08, 2010 CAF 36, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 3 février 2010, 22 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.