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DROITS DE LA PERSONNE

Singh c. Canada (Procureur général)

A-239-01

2002 CAF 247, juge Malone, J.C.A.

11-6-02

4 p.

Appel d'une ordonnance du juge des requêtes ((2001), 201 F.T.R. 226 (C.F. 1re inst.)) accueillant une demande de contrôle judiciaire du rejet de la plainte de Mme Singh par la Commission canadienne des droits de la personne--Le juge des requêtes a conclu que la Commission n'avait pas tenu une enquête rigoureuse, n'abordant pas la question de la discrimination--Le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission est justifié lorsque l'omission de l'enquêteur ne peut être corrigée par l'intervention du plaignant en réponse: Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.); conf. par (1996), 205 N.R. 383 (C.A.F.)--L'enquêteur n'a pas examiné à fond l'allégation que les explications de l'employeur pour le renvoi n'étaient qu'un prétexte pour en dissimuler les vrais motifs--Le rapport de la Commission de la fonction publique sur lequel l'enquêteur s'est appuyé pour déterminer le motif du renvoi ne pouvait examiner la possibilité que la vraie raison du renvoi était l'âge, la nationalité ou l'origine ethnique--Mme Singh ne pouvait rien présenter qui aurait pu corriger l'erreur de l'enquêteur--Nonobstant le fait que la Commission a un large pouvoir discrétionnaire pour rejeter une plainte non fondée, une décision fondée sur une enquête insatisfaisante n'est pas raisonnable puisque le défaut découle de la preuve elle-même sur laquelle la Commission s'est fondée pour tirer ses conclusions--Appel rejeté.

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