Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Salt River First Nation 195 c. Marie

T-2007-02

2003 CFPI, juge Rouleau

29-5-03

19 p.

Demande de contrôle judiciaire portant sur l'élection tenue en novembre 2002 par la Salt River First Nation 195 (SRFN) lors d'une assemblée spéciale tenue par certains membres de la bande au cours de laquelle les demandeurs, tous conseillers dûment élus de la SRFN, ont censément été démis de leurs fonctions de conseillers de la bande--Les demandeurs souhaitent obtenir une déclaration, un certiorari et une injonction pour rétablir le statu quo--Le chef et les conseillers de la SRFN sont élus selon la coutume et ils ne sont assujettis à aucune ordonnance en vertu de l'art. 74 de la Loi sur les Indiens ou du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens--Demande accueillie--Il existe une preuve non équivoque à l'effet que la SRFN possédait une coutume électorale bien établie--La preuve présentée montre que ces pratiques n'ont pas été suivies lors de l'élection censément tenue en novembre 2002--De plus, cette élection très inhabituelle s'est déroulée au cours d'une assemblée à laquelle ne participaient que 50 ou 60 membres, sur une possibilité de plus de 500 électeurs--Une élection menée en suivant une procédure incompatible avec la coutume préexistante sera, en conséquence, non valide à moins de faire la preuve que la coutume préexistante a été modifiée à la suite d'un large consensus des membres de la bande--Il n'existe aucune preuve à l'effet qu'il y aurait eu un large consensus de la SRFN pour modifier la coutume électorale--Une coutume électorale n'a pas à être codifiée ou écrite de quelque manière que ce soit--La coutume peut être établie selon des pratiques électorales non écrites suivies de manière constante au cours des élections précédentes, dans la mesure où elles ne sont pas contestées par les membres de la bande--Les pratiques électorales habituelles de la SRFN ne peuvent être modifiées selon les besoins du moment à une assemblée au cours de laquelle il n'était pas prévu de discuter d'une telle question puisqu'aucun avis n'avait été donné à cet effet--Non seulement l'élection des défendeurs censément tenue n'a pas été menée selon les coutumes électorales de la SRFN, le processus dans son ensemble violait les principes les plus fondamentaux de justice naturelle et d'équité--Il est impératif qu'un avis raisonnable soit donné aux membres d'une Première nation concernant l'élection de ses dirigeants-- Lorsqu'aucun avis n'est donné, cela a pour effet de priver de leurs droits de vote les électeurs qui ne sont pas présents à l'endroit et à l'heure fixés pour l'élection--Par conséquent, la supposée révocation des demandeurs de leurs fonctions de conseillers de la SRFN lors de l'assemblée des membres tenue en novembre 2002 est nulle et sans effet--L'élection des défendeurs est également nulle et sans effet--Les demandeurs et Norman Starr sont les conseillers dûment élus de la SRFN --La Cour n'a pas juridiction, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, pour émettre une ordonnance interdisant à Jeannie Marie Jewell de pénétrer dans les bureaux ou tout autre bâtiment de la SRFN--Les divers compte en fiducie et comptes bancaires demeurent gelés jusqu'à l'expiration du délai d'appel--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 74--Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, C.R.C., ch. 952.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.