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Référence :

Salahova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 352, [2010] 2 R.C.F. F-14

IMM-1525-09

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés—Le ministre a donné des instructions en application de l’art. 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, suivant lesquelles certaines demandes dans la catégorie des travailleurs qualifiés ne seront pas traitées après le 27 février 2008—La demanderesse a mis sa demande à la poste le 25 février 2008 et la demande a été reçue par l’ambassade du Canada le 3 mars 2008—Il s’agissait de savoir si la demanderesse avait « fait » sa demande avant ou après le 27 février 2008—Il appert de la jurisprudence que les demandes sont « engagées » lorsqu’elles sont reçues—La demande en l’espèce n’a pas été « faite » dans les délais—Le libellé de la version anglaise des instructions du ministre n’était pas uniforme, mais les termes « made », « received » et « submitted » signifient la même chose—Demande rejetée.

Salahova c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1525-09, 2010 CF 352, juge Harrington, jugement en date du 31 mars 2010, 8 p.)

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