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Référence :

J. hudon enterprises ltd. c. canada, 2010 CAF 37, [2010] 1 R.C.F. F-13

A-465-08

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel du jugement (2008 CCI 348) de la Cour canadienne de l’impôt portant que la TPS n’était pas exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 lorsque les hippodromes remettent des sommes d’argent aux conducteurs et aux entraîneurs de chevaux standardbred lorsque les chevaux se classent—Le point litigieux en l’espèce concernait l’interprétation et l’application de l’art. 188(2) de la Loi, qui prévoit que les « prix » gagnés dans le cadre d’une « compétition » par un « compétiteur » font l’objet d’une exemption—Les chevaux standardbred coursent pour gagner une portion de la cagnotte (la bourse) offerte par l’hippodrome suivant les règles et les modalités de toute entente—Détermination du sens du terme « prix » au sens de l’art. 188(2) de la Loi—L’art 188(2) de la Loi concerne la remise et la réception de « prix » et non le paiement et la réception d’honoraires—Pour déterminer si certains paiements sont des « prix » au sens de l’art. 188(2) de la Loi, il faut déterminer la véritable nature des paiements et de la « fourniture » dans le contexte de l’art. 123(1) de la Loi—Les sommes d’argent reçues par l’intimée en l’espèce constituaient une rémunération accordée selon le résultat en échange de services fournis en tant que conducteur et entraîneur aux propriétaires, et non un « prix » au sens de l’art. 188(2) de la Loi—Sur le fondement de l’art. 11 de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, L.O. 2000, ch. 20, la Commission des courses de l’Ontario a établi les Rules of Standardbred Racing—La règle 18.11 nous éclaire considérablement sur la nature des paiements faits à l’intimée, précisant que les conducteurs et les entraîneurs n’ont pas droit de toucher les bourses; ils ont plutôt le droit de recevoir des « honoraires »—Appel accueilli.

J. Hudon Enterprises Ltd. c. Canada (A-465-08, 2010 CAF 37, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 3 février 2010, 16 p.)

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