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PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

Tribus Kwicksutaineuk/Ah-kwa-mish c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)

T-173-02

2003 CFPI 30, juge Rouleau

14-1-03

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) a délivré un permis de contrôle des mammifères marins prédateurs au centre d'aquaculture de Burdwood Island, exploité par la défenderesse Heritage Salmon Limited, autorisant cette dernière à tuer des phoques et des lions de mer qui détruisaient ou tentaient de détruire les poissons lui appartenant et qu'elle gardait ou élevait dans des cages marines--Le permis n'impose aucune limite à l'égard du nombre de phoques et de lions de mer pouvant être tués--Le permis n'exige pas que la défenderesse utilise, à des fins alimentaires ou à d'autres fins, les mammifères qu'elle tue-- Les tribus demanderesses s'opposent à la délivrance du permis qui touche prétendument leur territoire traditionnel de chasse--Le demandeur a-t-il qualité pour présenter la présente demande de contrôle judiciaire?--Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée devant la Cour, le demandeur peut établir la qualité pour agir de deux façons--L'art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale permet à quiconque est directement touché par l'objet de la demande ou à quiconque satisfait au critère applicable à la qualité pour agir dans l'intérêt public de présenter pareille demande--Le demandeur n'a fourni aucune preuve que le permis avait nui à la capacité des tribus de chasser le phoque --Les allégations par le demandeur relatives aux questions de droits ancestraux et à la consultation ne sont pas pertinentes en l'espèce et ne peuvent aucunement influer sur la question de savoir si le demandeur et les membres des tribus sont directement touchés par la décision du ministre--Le fait qu'une activité autorisée par permis peut manquer de respect envers le mode de vie des tribus ne suffit pas pour établir que ces tribus subissent un préjudice direct par suite de l'activité en question de sorte qu'elles sont visées par les dispositions de l'art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale-- Le demandeur n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que les membres des tribus sont directement touchés par la décision que le ministre a prise de délivrer le permis--À l'égard de la question de savoir si le demandeur a la qualité pour agir dans l'intérêt public, la Cour doit soupeser trois facteurs qui ont été énoncés dans l'arrêt Canada c. Harris, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.)--Premièrement, une importante question d'intérêt public est soulevée devant la Cour--La question qui est soulevée dans la présente instance a de l'importance pour le public étant donné que la décision de la Cour ne sera pas nécessairement limitée aux faits de la présente affaire--La question se rapporte à l'étendue du pouvoir constitutionnel conféré au ministre en matière de pêcheries et aux modalités d'exercice du pouvoir conféré au ministre par la législation sur les pêcheries-- Deuxièmement, le demandeur a un intérêt véritable en ce qui concerne la question ou le résultat du litige--Dans la présente affaire, le demandeur n'a pas établi l'existence d'une cause d'action valable ou d'une cause raisonnablement défendable --Troisièmement, il n'y a pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question pour règlement--Le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il existe une question grave justifiant un examen par la Cour ou l'utilisation de ses ressources--Par conséquent, la Cour a refusé de reconnaître au demandeur la qualité pour agir dans l'intérêt public et elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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