Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BREVETS

Pratique

Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-1337-99

2002 CFPI 668, juge Tremblay-Lamer

13-6-02

12 p.

Requête présentée par la défenderesse Apotex afin d'obtenir une ordonnance rejetant la présente instance en raison d'un abus de procédure en vertu de l'art. 6(5)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Apotex a envoyé un avis d'allégation à la demanderesse Novartis (l'allégation d'invalidité) dans lequel elle alléguait l'invalidité de certaines revendications des lettres patentes canadiennes no 1332150--Elle a envoyé un avis d'allégation additionnel à Novartis (l'allégation de non-contrefaçon) dans lequel elle alléguait la non-contrefaçon de toutes les revendications pertinentes restantes des brevets--Novartis a introduit une instance (T-1266-99 ou cyclo no 7) en vertu de l'art. 6(1) du Règlement afin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex avant l'expiration du brevet 150--Le 23 juillet 1999, Novartis a introduit la présente instance (T-1337-99 ou cyclo no 8) en réponse à l'allégation de non-contrefaçon--Le 29 novembre 2001, Apotex a déposé un avis de requête afin d'obtenir une ordonnance annulant la suspension de l'instance qui avait été ordonnée par le protonotaire Aronovitch le 7 juin 2000 ainsi qu'une ordonnance la rejetant--Le protonotaire Aronovitch a rejeté la requête d'Apotex après avoir conclu que la demande de Novartis ne constituait pas un abus de procédure et n'était ni frivole ni vexatoire--Comme il s'agit d'un appel d'une ordonnance du protonotaire qui soulève des questions essentielles pour l'issue de la cause, la norme de contrôle est celle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire par instruction de novo--Il s'agit de déterminer si la procédure d'interdiction introduite par Novartis dans cyclo no 8 équivaut à un abus de procédure--Dans ce type de requête, le fardeau de la preuve incombe à la partie requérante--Ce fardeau est très élevé--La partie requérante doit démontrer que la voie judiciaire a été détournée de sa finalité--Comme la présente instance, (cyclo no 8), est toujours pendante, le ministre est empêché de délivrer un avis de conformité à Apotex pour la cyclosporine--Rien n'indique qu'avant le dépôt de l'avis de requête le 29 novembre 2001 afin d'obtenir le rejet de la présente instance, Novartis ait jamais eu l'intention de poursuivre le cyclo no 8--Novartis a, depuis le tout début, maintenu qu'elle ne poursuivrait jamais le cyclo no 8--Elle n'a pris aucune mesure pendant près de dix mois et, au terme de cette période, elle a été confrontée à un avis d'examen de l'état de l'instance--Novartis n'a aucun intérêt à procéder sur le fond dans la présente affaire, et elle souhaite simplement préserver le droit d'appel qui serait perdu si Apotex se voyait accorder son avis de conformité avant que l'on se soit prononcé sur l'appel dans le cyclo no 7--Novartis maintient la présente instance pour la détourner de sa finalité, ce qui constitue un abus de procédure--Requête accueillie-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.