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ACCÈS À L'INFORMATION

Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général)

T-2027-00

2002 CFPI 974, juge Pelletier

13-9-02

13 pp.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de Transports Canada (TC) de divulguer certains documents concernant la disposition d'actifs non ferroviaires suite à une demande aux termes de la Loi sur l'accès à l'information--Question en litige: certains renseignements d'ordre personnel doivent-ils être divulgués si un intéressé peut les retrouver dans des sources auxquelles le public a accès?--La demanderesse (le CN) prépare chaque année une liste des actifs non ferroviaires vendus l'année précédente et la transmet à TC, conformément à un accord intervenu lors de sa privatisation-- TC a reçu une demande de divulgation de la liste pour les années 1996 et 1997--TC a refusé la demande suite à l'intervention de la demanderesse--Une plainte a été déposée au Commissaire à l'information--TC s'est alors dit prêt à divulguer le contenu de la liste pour les années en question, prétendant que préposé de la demanderesse avait consenti antérieurement à la divulgation et que les renseignements recherchés sont accessibles au public du fait qu'ils sont inscrits aux bureaux de la publicité des droits des différentes provinces--Application des exemptions prévues aux art. 19 et 20(1)b), c) et d) de la Loi--Les documents en question contiennent les renseignements suivants: le nom de l'acquÉreur, le prix de vente, la municipalité, la superficie approximative, la date de vente, les dépenses associées à la vente, et le revenue net de la vente--Les parties sont d'accord que les dépenses associées à la vente, et revenue net de la vente ne doivent être divulgués--L'art. 19(1) de Loi interdit la divulgation des renseignements personnels sujet à l'art. 19(2) qui l'autorise lorsque le public a accès aux renseignements--De même, l'art. 20(1)b) exempte la divulgation des documents contenant des renseignements financiers à caractère confidentiel mais la jurisprudence établit qu'un renseignement n'est pas confidentiel si le public peut y avoir accès--Les renseignements en questions seraient inscrits aux bureaux de la publicité des droits dans quelques provinces--Dans certaines provinces, on trouve des prix de ventes fictifs pour fins d'inscription--On retrouve les prix exacts aux bureaux de la publicité de droits dans 166 des 183 transactions--Le CN demande si la Loi exige seulement que le public ait accès aux sources renfermant les renseignements en question ou s'il est nécessaire que le public puisse effective-ment accéder aux renseignements--Considérant l'objet de la Loi à l'art. 2, l'ambiguïté est résolue en faveur de la divulgation: Rubin c. Canada (Ministre des Transports), [1998] 2 C.F. 430 (C.A.)--Le CN soumet aussi que l'art. 20(1)c) et d) de Loi empêche la divulgation--Les dispositions s'appliquent lorsque la divulgation de certains renseignements causerait des pertes aux tiers ou entraverait des négociations menées par des tiers en vue de contrats--Le CN allégue préjudice envers d'éventuelles ventes si les anciens prix sont divulgés--Le prix de la dernière vente n'est pas déterminant quant au prix de vente future--Le CN allègue la possibilité de poursuites contre le CN de la part de certains acquéreurs déçus de leurs prix-- Transactions commerciales entre personnes n'ayant aucun lien de dépendance; si certains réussissent à négocier des ententes plus avantageuses, cela n'enlève rien aux autres--Le CN allègue que la divulgation entraverait les négociations de vente d'autres propriétés--Les prix bruts payés dams d'autres transactions ne sont pas déterminants --Dans 166 des 183 transactions, tous les renseignements, incluant le prix, sont divulgués--Dans 17 transactions où les prix sont fictifs, les prix de ventes sont omis de la divulgation--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-1, art. 3, 19, 20(1), 28, 44(1).

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