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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Boivin

A-67-02, A-65-02, A-66-02, A-69-02

2003 CAF 125, juge Noël, J.C.A.

11-3-03

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par le juge-arbitre, par laquelle il a maintenu la décision d'un conseil arbitral à l'effet que la somme reçue par le défendeur, un enseignant, à la fin de son contrat, en l'occurrence sa paie de vacances, constituait de la rémunération au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et devait en vertu de l'art. 36(4) du Règlement sur l'assurance-emploi être répartie sur la période pendant laquelle les services avaient été rendus et non sur les semaines suivant la cessation d'emploi--Suivant l'ordonnance de cette Cour, une réunion d'instance dans les dossiers A-67-02, A-65-02, A-66-02 et A-69-02 a été accordée, le dossier de Gilles Boivin (défendeur), étant désigné comme dossier principal--Le litige porte sur la qualification du montant payé au défendeur et le moment auquel il est devenu payable--Dans l'affaire Guy Gauthier c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1994] A.C.F. no 279 (C.A.) (QL), le juge Pratte a conclu qu'il s'ensuit nécessairement que la convention collective n'envisageait pas que la paie de vacances soit payé en même temps que le salaire et comme partie de celui-ci--Cette lecture s'impose puisque si l'enseignant(e) qui voit son contrat prendre fin avant son terme avait droit au paiement de la paie de vacances en même temps que son salaire, la clause 8-2.04 serait sans objet--De toute évidence, cette clause, qui s'applique sans égard au statut contractuel de l'enseignant(e), présuppose que l'enseignant(e) n'a pas droit au paiement de la paie de vacances en même temps que le salaire et vient préciser le calcul du montant qui devient payable à ce titre lorsqu'il y a cessation prématurée du contrat d'emploi--La lecture de la convention collective est conforme à celle qu'en ont fait les parties à ladite convention--Selon la preuve, l'employeur a toujours considéré la paie de vacances comme étant payable lors de la cessation de l'emploi et le dossier ne fait état d'aucun grief touchant cette question--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 36(4).

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