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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Tremblay c. Canada (Procureur général)

T-1201-01

2003 CFPI 466, juge Kelen

22-4-03

26 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par un comité d'appel de la Commission de la fonction publique (la CFP), selon laquelle le Bureau de la sécurité du transport (le BST) avait consenti des aménagements suffisants au demandeur, atteint de sclérose en plaques, en modifiant les conditions de l'examen pour le poste--L'art. 10 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, prévoit que les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite--La question de savoir si le comité d'appel a commis une erreur en affirmant que le BST avait conduit la procédure de sélection en conformité avec le principe du mérite a été décomposée en quatre sous-questions --1) Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en affirmant que le BST avait rempli son obligation de consentir des aménagements raisonnables au demandeur?-- Le demandeur soutenait que le BST n'avait pas apporté la preuve objective que les aménagements recommandés à l'origine par la spécialiste, et qui n'ont pas été retenus, auraient nui aux autres candidats du concours--Le président du comité d'appel avait cru déceler un «malencontreux malentendu» entre le BST et la spécialiste--La réponse à la question faisait intervenir la manière dont le BST avait réagi aux recommandations initiales de la spécialiste--Les normes génériques de sélection et d'évaluation de la CFP disent qu'une évaluation équitable ne requiert pas nécessairement que l'on utilise les mêmes méthodes d'évaluation ou sources d'information pour tous les candidats--Par exemple, il peut arriver, comme quelquefois lorsqu'il faut évaluer des candidats handicapés, que l'on doive modifier les modalités d'évaluation pour assurer une évaluation équitable--La décision de recourir à une autre méthode d'évaluation doit également respecter les droits des autres candidats à une procédure d'évaluation équitable--Le point est de savoir quelle méthode d'évaluation est nécessaire pour garantir une sélection fondée sur le mérite--La décision finale relative aux aménagements qui étaient nécessaires dans le cas présent appartenait au BST--La spécialiste s'était attachée uniquement à définir les aménagements pouvant répondre aux besoins du demandeur, mais le BST devait également se demander quel effet aurait sur les autres candidats le recours à une méthode d'évaluation différente--À ce titre, le BST n'était pas tenu de suivre les recommandations de la spécialiste--Pour justifier sa décision de ne pas suivre les recommandations d'un spécialiste externe, il suffit à un ministère fédéral de démontrer que des difficultés auraient probablement surgi si les recommandations avaient été suives--Finalement, il n'était pas nécessaire de recourir à une méthode d'évaluation différente puisque les besoins du demandeur avaient été adéquatement pris en compte à la faveur de modifications apportées aux modalités de l'examen --Le comité d'appel a validement jugé que le BST avait rempli son obligation d'apporter des aménagements--2) Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en affirmant que le demandeur n'avait pas écrit l'examen sous la contrainte (le demandeur croyait que, s'il n'acceptait pas la proposition qu'on lui faisait, le BST l'exclurait du concours)--Il était déraisonnable d'imaginer que le BST, après avoir appliqué les mesures proposées par la spécialiste, reprendrait sa quête d'aménagements acceptables sans savoir quoi d'autre était nécessaire--3) Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en affirmant qu'il incombait au demandeur de faire connaître durant l'examen ses inquiétudes à propos des sources de distraction?--Il incombe à un candidat incommodé par le bruit de le signaler au jury de sélection--Le demandeur a attendu l'instruction de son appel pour signaler au jury de sélection l'existence de cette source de distraction--4) Le comité d'appel a-t-il manqué aux règles de la justice naturelle en excluant l'étude menée pour la Société nationale de la sclérose en plaques (le rapport Krupp)?--Les décideurs administratifs disposent en général de certains pouvoirs discrétionnaires concernant la preuve qui sera acceptée--Il est improbable que la Cour fédérale intervienne à moins que la décision du tribunal ne révèle un manquement à la justice naturelle--Vu que la demande était tardive et le fait qu'un sommaire avait déjà été produit, le président du comité d'appel a validement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a exclu le rapport Krupp--La décision n'a pas réduit l'aptitude du demandeur à présenter ses arguments--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10.

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