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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5041-02

2003 CFPI 744, juge Blanchard

13-6-03

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié concluant que le demandeur n'avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de «personne à protéger», mais qu'il était plutôt visé par la section Fc) de l'article premier de la Convention sur les réfugiés--Le demandeur est un citoyen bengali de 27 ans--Il a revendiqué le statut de réfugié au motif qu'il était persécuté au Bangladesh du fait de ses opinions politiques en raison de son appartenance à la Ligue Awami--Le demandeur a adhéré à la Ligue Chatra du Bangladesh (LCB)--Il a été battu et blessé par la police en 1995 et par des hommes de main du PNB en 1996--La Commission a indiqué qu'elle jugeait le demandeur non crédible--Elle a appliqué le critère établi par la C.A.F. dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 servant à déterminer si le revendicateur du statut de réfugié doit être privé du droit d'asile--La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas le droit de revendiquer le statut de réfugié parce qu'il était visé par la section Fc) de l'article premier de la «Convention sur les réfugiés»--Les conclusions de la Commission portant sur le rôle et l'implication du demandeur au sein de la Ligue Awami et sur sa connaissance des violations des droits de la personne commises par la Ligue Awami constituent des conclusions de fait--La question de savoir si la Commission a dûment appliqué le critère d'exclusion constitue une question mixte de droit et de fait--La norme indiquée est celle de la décision raisonnable simpliciter--La Commission est arrivée à une conclusion défavorable quant à la crédibilité dans le contexte de son analyse de la question de l'exclusion --La Commission ne s'est pas prononcée sur les facteurs d'inclusion afférents à la revendication du demandeur--Les motifs de la Commission ne traitent que de la question d'exclusion--L'appartenance du demandeur à la Ligue Awami ne fait pas nécessairement de lui un participant conscient à des actes de persécution--La preuve en l'espèce ne respecte pas le critère établi dans Ramirez--La preuve documentaire associe la violence au Bangladesh à la scène politique--Il ne s'ensuit pas forcément que quiconque participe au processus politique ou appartient à un parti politique au Bangladesh est de ce fait complice de crimes contre l'humanité--Seule une minorité de gens s'adonnent à des actes de violence--La décision de la Commission portant que le demandeur est exclu pour ces motifs constitue une erreur susceptible de révision--Le revendicateur n'a pas été informé préalablement à l'audience du fait que la question de l'exclusion serait soulevée--La réponse provisoire donnée par l'avocat du ministre et le fait que la question ait été soulevée pour la première fois en cours d'audience ne répondent pas aux exigences en matière d'équité procédurale qui sont énoncées dans la jurisprudence--Demande accueillie-- Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951 [1969] Can. T.S. no 6, section 1F.

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