Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Mokelu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2981-02

2002 CFPI 757, juge Beaudry

9-7-02

11 p.

Demande présentée afin d'obtenir un sursis à l'exécution des procédures de renvoi visant le demandeur--Le demandeur est entré au Canada en 1991 en qualité de visiteur--Il a demandé et a obtenu le statut de réfugié au sens de la convention--Entre 1992 et 2000, le demandeur a fait l'objet d'au moins 15 condamnations--Il a été déclaré coupable en mars 1997 d'usurpation de nom, de complot en vue de commettre une fraude et d'entrave illégale à un agent de la paix--Une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur en 1997 et elle a été suspendue en 1998, sous réserve de conditions que le demandeur n'a ultérieurement pas respectées--Le demandeur a invoqué l'art. 50(1) de la Loi sur l'immigration à l'appui de sa prétention selon laquelle une mesure de renvoi ne peut être exécutée alors qu'il purge une peine d'emprisonnement avec sursis--La version française de l'art. 50(2) utilise le mot «incarcération», alors que la version anglaise parle d'un «inmate» de l'un des établissements mentionnés dans le paragraphe sans utiliser le mot «incarcération»--L'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 analyse la divergence qui existe entre les versions anglaise et française de l'art. 718.2e) du Code criminel du Canada concernant la description des sanctions pénales--Une peine d'emprisonnement avec sursis est considérée comme étant une période d'emprisonnement et ne tombe pas dans la catégorie des sanctions «other than imprisonment»--Si l'on applique le raisonnement suivi dans l'arrêt Proulx concernant cette question d'interprétation, le sens commun aux deux versions de l'art. 50(2) de la Loi sur l'immigration est que la disposition s'applique aux personnes qui purgent leurs peines en détention--Les deux versions de l'art. 50(2) reflètent l'intention que cette disposition ait pour effet d'empêcher l'expulsion du Canada des seules personnes qui se sont vues imposer des sanctions qui comportent une détention dans des établissements dont la fonction est principalement d'une nature correctionnelle--L'arrêt de la Cour d'appel fédérale Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 3 (C.A.) s'applique--Une interprétation trop large de l'art. 50(1)a) aurait pour conséquence que les ordonnances de probation, qui sont conçues pour la protection du public et la réintégration du contrevenant dans la société, soient utilisées afin d'empêcher le renvoi des personnes qui, de l'avis du défendeur, ne devraient pas rester dans cette société et poseraient moins de danger pour celle-ci si elles en étaient expulsées--L'ensemble de conditions imposées au demandeur visent à l'empêcher de causer un préjudice d'une nature semblable à celui qui a entraîné des condamnations contre lui--L'exécution de la mesure de renvoi est compatible avec cet objectif--Interpréter l'art. 50 de manière à permettre au demandeur de demeurer au Canada aurait pour conséquence de récompenser ce dernier pour sa conduite, ce qui irait à l'encontre des objectifs visés par la détermination de la peine, notamment la dissuasion et le châtiment--La mesure de renvoi prise contre le demandeur ne contrevient pas à l'art. 50 de la Loi sur l'immigration-- Demande rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 718.2 (édicté par L.C. 1995, ch. 22, art. 6; 1997, art. 23, 17; 2000, ch. 12, art. 95c); 2001, ch. 32, art. 44; ch. 41, art. 20).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.