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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Première nation Anishinabe de Roseau River c. Atkinson

T-285-01

2003 CFPI 168, juge Kelen

14-2-03

31 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du conseil coutumier de la bande (le CCB) de modifier la loi électorale de la Première nation Anishinabe de Roseau River (la Loi électorale) en faisant passer de quatre ans à deux ans la durée du mandat du chef et des conseillers de la bande--Le CCB est-il un «office fédéral» selon la définition de cette expression à l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale?--Dans le jugement Sparvier c. Bande indienne Cowessess, [1993] 3 C.F. 142 (1re inst.), la Cour a jugé que, aux fins d'un contrôle judiciaire, un conseil de bande indienne et les personnes qui sont censées exercer des pouvoirs sur les membres d'une bande indienne et qui agissent conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens constituent un «office fédéral» au sens de l'art. 2--Par conséquent, le CCB agissait en tant qu'«office fédéral» et il était soumis à la compétence de la Cour--Le CCB a-t-il négligé d'observer la procédure fixée dans la Loi électorale? --Un processus en deux étapes doit être observé pour la modification de la Loi électorale: le CCB doit adopter une résolution autorisant la modification; et une assemblée tribale doit avoir lieu pour que la résolution soit débattue--En quoi consiste une assemblée tribale?--Le CCB doit donner aux membres de la bande un avis suffisant de l'assemblée tribale--Il doit aussi offrir une tribune où les membres de la bande aient véritablement l'occasion de s'exprimer sur la modification proposée et d'en débattre--Les membres de la bande ont reçu un avis suffisant de l'assemblée et ont eu véritablement l'occasion de s'exprimer sur la modification-- Le CCB avait-il un devoir d'équité envers les demandeurs et, dans l'affirmative, a-t-il manqué à ce devoir?--Le devoir d'équité n'intervient pas dans les décisions de nature générale prise par des organes législatifs et fondées sur des considérations d'intérêt public--En revanche, une décision administrative qui vise une personne en particulier et qui touche les droits, privilèges ou biens de cette personne fera intervenir le devoir d'équité--Le CCB était astreint à un devoir d'équité lorsqu'il a modifié la Loi électorale--Comme d'autres organes de nature politique, le CCB ne devrait être astreint qu'à la norme minimum d'impartialité: ses membres pouvaient-ils encore «être convaincus»?: Save Richmond Farmland Society c. Richmond (Canton), [1990] 3 R.C.S. 1213--Le CCB avait le droit de destituer les demandeurs de leurs fonctions, et par nécessité, ses membres devaient avoir des opinions personnelles sur la capacité des demandeurs de gouverner; cela ne constitue pas de la partialité--Les décisions du CCB étaient fondées sur les préoccupations de la collectivité et non sur des motivations répréhensibles, par exemple un gain personnel--Le CCB demeurait ouvert à la persuasion et un observateur n'aurait pas trouvé que sa manière d'agir suscitait une crainte raisonnable de partialité--Eu égard à la preuve par affidavit, le CCB n'a pas donné avis de sa décision directement aux demandeurs--Mais la non-signification d'un avis personnel par le CCB peut être excusée si la Cour est convaincue que les demandeurs avaient en fait connaissance de la procédure en cours et qu'ils ont décidé de ne pas y participer--La Cour a estimé que le Conseil Hayden avait une connaissance suffisante de la modification et des assemblées à venir, sans avoir besoin d'un avis en règle, parce que les avis publics des assemblées du CCB étaient affichés dans les locaux administratifs occupés par les demandeurs--La modification s'appliquait-elle rétroactivement et a-t-elle mis fin au mandat du Conseil Hayden?--La règle générale veut que des modifications ne soient pas réputées rétroactives à moins qu'une telle interprétation ne soit, expressément ou par implication nécessaire, requise par le texte de la modification--La Cour se défie des lois rétroactives, et elle présumera que le texte n'est pas censé avoir un effet rétroactif si la disposition concernée modifie sensiblement les droits acquis d'une partie--Le CCB voulait que la modification soit appliquée rétroactivement au mandat des demandeurs--Cette intention avait été exprimée clairement lors de l'assemblée tribale et elle réfute la présomption de non-rétroactivité--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 «office fédéral» (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1).

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