Fiches analytiques

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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

McElrea c. Canada (Procureur général)

T-829-01

2003 CFPI 774, juge Kelen

23-6-03

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'enquête de la Commission de la fonction publique rejetant les plaintes de harcèlement et d'abus d'autorité présentées par le demandeur contre M. John Banigan, sous-ministre adjoint à Industrie Canada--Le demandeur, employé d'Industrie Canada depuis 1986, était détaché auprès du Centre des occasions d'affaires internationales (COAI) où il occupait un poste de gestionnaire--Un consultant auprès du Centre canadien de gestion a conclu que certains agissements du demandeur pouvaient être «incorrects» et il a informé M. Banigan de ses conclusions--M. Banigan a imposé au demandeur une sanction disciplinaire, soit une suspension de dix jours--Le demandeur a déposé auprès de la Commission de la fonction publique (la CFP) une plainte dans laquelle il allègue que l'enquête équivalait à du harcèlement et à de l'abus d'autorité, en vertu de la politique du Conseil du Trésor de 1994 intitulée Politique relative au harcèlement en milieu de travail (la politique)--L'agente d'enquête a reconnu que M. Banigan a violé le contenu de la politique et qu'il a refusé au demandeur le droit à l'équité en matière de procédure, mais que ces erreurs n'équivalaient pas à du harcèlement ou à de l'abus d'autorité--Le demandeur demande que la décision soit annulée--La norme de contrôle appropriée pour les questions de droit est la norme de la décision correcte--Pour ce qui est des questions de faits et des questions mixtes de faits et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable lorsqu'il s'agit de contrôler la décision d'un agent de la CFP--Si un administrateur général omet de mener une enquête en suivant les règles prévues, cela peut démontrer un abus d'autorité, mais il ne s'agit pas d'une preuve concluante--Un manquement à la politique ne constitue pas une infraction à la loi, de sorte que la norme de contrôle applicable eu égard aux manquements à la politique n'est pas celle de la décision correcte--Il faut décider si l'agente d'enquête a tiré une conclusion manifestement déraisonnable lorsqu'elle a décidé que la conduite de M. Banigan ne constituait pas de l'abus d'autorité--Rien ne justifie d'infirmer cette décision--Un abus d'autorité survient lorsque l'autorité ou le pouvoir inhérent à un poste est exercé de façon à compromettre l'emploi d'un employé--Pour constituer de l'abus d'autorité, un acte doit représenter plus qu'une décision administrative manquant de rigueur--Rien ne prouve que M. Banigan ait entrepris l'enquête avec l'intention de nuire au demandeur--Il était tout à fait raisonnable, pour l'agente d'enquête, de considérer les événements de novembre 1996 comme constituant des étapes préparatoires à la tenue d'une enquête formelle--Cela ne constitue pas une erreur manifestement déraisonnable qui justifierait d'annuler la décision--Demande rejetée.

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