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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Kukhon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1044-02

2003 CFPI 69, juge Beaudry

23-1-03

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) par laquelle il a été statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs sont des Palestiniens apatrides de Nablus, un village de la Cisjordanie occupé par les Israéliens--Les demandeurs sont arrivés au Canada le 11 avril 2001 et ils ont soutenu qu'ils avaient une crainte fondée d'être persécutés par l'armée israélienne--La SSR a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve digne de foi pour établir une crainte fondée d'être persécuté et qu'il n'y avait qu'une simple possibilité qu'ils soient persécutés s'ils retournaient en Cisjordanie--La SSR a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) ou d'y faire référence?--La pertinence d'une carte d'inscription à l'UNRWA dans le processus de détermination du statut de réfugié a été examinée dans la décision El-Bahisi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 72 F.T.R. 117 (C.F. 1re inst.)-- L'omission de prendre expressément en considération l'existence d'un document de l'UNRWA reconnaissant un requérant comme réfugié constituait une erreur susceptible de contrôle--Le fait qu'un demandeur s'est réclamé de la protection d'un programme des Nations Unies est très pertinent quant à la détermination du statut de réfugié--En l'espèce, aucune durée de validité n'est précisée dans le certificat, la SSR n'a fait aucune référence aux documents d'inscription des demandeurs à l'UNRWA, et il n'y avait pas de preuve que le statut à l'égard de cet organisme avait été pris en compte--Cette omission constitue une erreur susceptible de contrôle--Les demandeurs prétendent que la SSR a commis une erreur de droit en tirant des conclusions négatives sur le plan de la crédibilité des deux demandeurs parce qu'ils n'ont pas révélé à l'agent des visas à Tel Aviv qu'ils avaient l'intention de revendiquer le statut de réfugié au Canada--Dans l'arrêt Fajardo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 392, la Cour d'appel fédérale a statué que l'omission de révéler l'intention de réclamer le statut de réfugié lors de la demande d'un visa ne pouvait constituer le fondement d'une conclusion négative sur le plan de la crédibilité--En l'espèce, la SSR a clairement indiqué qu'elle avait des doutes au sujet de la crainte subjective des demandeurs parce qu'ils n'avaient pas révélé à l'agent des visas leur intention de revendiquer le statut de réfugié au Canada--Les omissions commises dans le processus d'examen d'une demande de visa occupent une place importante dans la décision concernant la crainte subjective-- La décision de la SSR est infirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être décidée de nouveau par une formation différemment constituée--Demande de contrôle judiciaire accueillie.

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