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BREVETS

Contrefaçon

AB Hassle c. Rhoxalpharma Inc.

T-1447-00

2002 CFPI 780, juge Gibson

12-7-02

27 p.

Les demanderesses sollicitent une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité (ADC) à la défenderesse à l'égard du médicament oméprazole--Les défenderesses fabriquent la version générique du médicament, qui ne contrefait pas le brevet selon elles--Le médicament breveté sert au traitement des maladies infectieuses causées par les bactéries Campylobacter, aussi connues sous le nom d'infections H. pylori--La défenderesse ne sollicite pas d'autorisation de commercialisation pour l'utilisation du médicament dans le traitement des infections à Campylobacter; elle énumère d'autres indications dans son avis d'allégation (ADA)--La preuve établit que les médecins prescrivent un médicament et les pharmaciens préparent le médicament prescrit pour une affection qu'elle soit énumérée ou non dans les indications--Deux ADA consécutifs ont été déposés devant la Cour, identiques sauf pour l'omission des infections à Campylobacter dans le second--Les demandes sont distinctes et ne constituent pas un abus de procédure--Il n'est pas nécessaire que l'ADA et la présentation de drogue nouvelle (PDN) soumise au ministre soient en parfaite concordance--La défenderesse se proposait de modifier la PDN et elle l'a fait--La défenderesse ne contrefait pas directement le brevet--L'intention du fabriquant est déter-minante: AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2002] 3 F.C. 221 (1re inst.)-- Relativement à la contrefaçon indirecte, l'intention n'est pas pertinente--Il peut y avoir contrefaçon indirecte, par incita-tion--Il doit y avoir un lien impliquant la seconde personne dans la contrefaçon--Les demanderesses soutiennent que la décision AB Hassle a formulé un nouveau «critère de lien» pour déterminer la contrefaçon par incitation--La référence à la contrefaçon directe ou indirecte s'inspire d'un passage de la décision Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 61 C.P.R. (3d) 190 (C.F. 1re inst.)--Le lien a été établi en l'espèce--Les actions de la défenderesse combinées à sa connaissance des pratiques des médecins, des pharmaciens et des patients sont suffisantes pour constituer une incitation à la contrefaçon-- Toute chose qui induit ou amène une autre personne à contrefaire suffit pour créer une incitation à la contrefaçon: Valmet Oy c. Beloit Canada Ltd. (1988), 20 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)--La défenderesse demande la permission de fabriquer et vendre un médicament--La preuve démontre que les médecins vont prescrire et les pharmaciens, préparer, le médicament pour les infections à Campylobacter que la monographie indique ou non cette utilisation--La seule absence d'indication de ce traitement dans la monographie du produit n'est pas un argument pertinent--La défenderesse a connaissance de la probabilité, sinon de l'inévitabilité, de la contrefaçon--Si un ADC est délivré, la défenderesse va, quelle que soit son intention, faire sciemment quelque chose qui contrefera le brevet--La demanderesse a, par lettre, invoqué une décision selon laquelle «l'utilisation envisagée comprend l'utilisation par les patients»: Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2003] 1 C.F. 402 (C.A.)--Il n'est pas nécessaire que le titulaire d'un brevet établisse que le fabricant de génériques incitera ou amènera des patients ou d'autres personnes à contrefaire le brevet; dans la mesure où le fabricant de génériques ne peut établir qu'aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne serait contrefaite par des patients ou d'autres personnes, il ne satisfera pas au critère du bien-fondé de l'allégation et une ordonnance d'interdiction doit être rendue--Ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un ADC avant l'expiration du brevet.

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