Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada c. Cie pétrolière Impériale Ltée

A-103-03, A-104-03

2003 CAF 289, juge Sharlow, J.C.A.

26-6-03

6 p.

Appel interjeté par la Couronne contre des ordonnances interlocutoires de la Cour de l'impôt (Imperial Oil Ltd. c. Canada, 2003 DTC 179) rejetant sa requête visant la radiation des avis d'appel des deux intimées, ou la suspension des appels, au motif qu'ils visent des cotisations fondées sur les déclarations de revenus produites par les intimées et acceptées telles quelles ou modifiées à leur demande--La Couronne a soutenu qu'une cotisation établie électroniquement ou mécaniquement à partir d'une déclaration de revenus acceptée telle quelle, comme en l'espèce, ne constitue pas une «cotisation» au sens de l'art. 165(1) et 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) pouvant faire l'objet d'une opposition ou d'un appel lorsque le ministre ne donne pas suite à l'avis d'opposition dans un délai de 90 jours--La Cour de l'impôt n'aurait donc pas compétence pour connaître des appels; subsidiairement, si elle a compétence pour le faire, les appels constitueraient un abus de sa procédure--Appel rejeté--L'art. 165(1) de la LIR confère à tout contribuable le droit de s'opposer à une cotisation moyennant le respect des exigences d'ordre procédural, y compris les délais prescrits-- Lorsqu'il n'est pas donné suite à l'opposition dans le délai imparti, l'art. 169(1) confère au contribuable le droit d'interjeter appel à la Cour de l'impôt--Seule une disposition de la LIR peut priver le contribuable du droit de s'opposer à une cotisation ou retarder l'exercice de ce droit--Les dispositions ne font aucune distinction entre l'opposition à une cotisation rendue inexacte par un acte ou une omission du contribuable et l'opposition à une cotisation rendue inexacte par un acte ou une omission du ministre, qu'elle résulte ou non d'une vérification--Aucune disposition de la LIR n'exige du contribuable qu'il retarde l'exercice de son droit de s'opposer à une cotisation ou d'en appeler pour tenir compte des contraintes administratives du ministre, et lui permettre de terminer la vérification--Le ministre peut procéder à une vérification et établir une nouvelle cotisation dans le délai prescrit même si une opposition ou un appel est en instance-- Permettre au contribuable d'en appeler de la cotisation fondée sur sa propre déclaration ne fait pas perdre au ministre l'avantage procédural consistant à invoquer les «hypothèses de base» à l'encontre d'un appel interjeté devant la Cour de l'impôt, qu'il incombe au contribuable appelant de réfuter-- La Loi n'exige pas que le ministre, dans tous les cas, établisse une cotisation initiale avant un examen approfondi de la déclaration de revenus--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 165(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art.138) 169(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 140; 1996, ch. 21, art. 45).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.