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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Harkat (Re)

DES-4-02

2003 CFPI 285, juge Dawson

7-3-03

9 p.

La présente instance a été intentée par le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministres) en vertu de l'art. 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, pour que la Cour décide du caractère raisonnable du certificat qu'ils ont déposé attestant que Mohamed Harkat (défendeur) est interdit de territoire au Canada--Dans le contexte de la présente instance, le défendeur a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant aux ministres de révéler tous les renseignements pertinents dont il avait besoin pour présenter une défense pleine et entière dans la présente instance--Le défendeur prétend que les renseignements dont il demande la divulgation constituent des éléments de preuve pertinents qui l'aideront à réfuter les actes qu'on lui reproche--Le droit qu'a la personne d'être suffisamment informée des circonstances ayant donné lieu au certificat ne fait l'objet de restriction que lorsque la divulgation porterait atteinte, selon le juge, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui--On retrouve un énoncé plus détaillé quant à la nature des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale dans l'arrêt Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.)-- En ce qui concerne l'application de ces principes à l'espèce, toute divulgation supplémentaire de renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui--Le résumé des renseignements qui a déjà été fourni au défendeur lui permet d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, tel que le prévoit l'art. 78h) de la Loi--Requête en divulgation rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 77, 78h).

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