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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Sieradzki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-1460-01

2003 CFPI 225, juge Kelen

25-2-03

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agent de citoyenneté a rejeté la demande d'un certificat de citoyenneté canadienne présentée par le demandeur, ce dernier ayant perdu son statut de citoyen canadien en 1969--Le demandeur est né de parents canadiens le 15 avril 1956, à Thunder Bay (Ontario)--En 1962, le demandeur et ses parents ont déménagé aux États-Unis--Le 14 janvier 1969, les parents du demandeur sont devenus des citoyens des États-Unis--Les parents du demandeur, de ce fait, ont cessé d'être des citoyens canadiens en vertu de l'art. 15(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne (l'ancienne Loi)--Le demandeur a obtenu la citoyenneté américaine le même jour que ses parents et, par application de l'art. 20(1) de l'ancienne Loi, a également cessé d'être citoyen canadien--En septembre 2000, le demandeur a présenté une demande de certificat de citoyenneté canadienne, et un passeport valide pour un an lui a été délivré--Plus tard, on a informé le demandeur qu'il n'était pas un citoyen canadien, en vertu des art. 15(1) et 20(1) de l'ancienne Loi, et qu'il n'obtiendrait pas de certificat de citoyenneté canadienne--On lui a par la suite demandé de remettre son passeport canadien--Le demandeur est un golfeur professionnel du Malysian PGA Tour et il prétend que, s'il n'a pas la capacité de voyager, il perdra sa place dans ce circuit et son unique source de revenu--La seule question en litige est celle de savoir si le demandeur a subi de la discrimination fondée sur l'âge, en contravention de l'art. 15 de la Charte--On a traité abondamment de la question de la rétroactivité de la Charte dans Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 R.C.S. 358, et déclaré: «La question à trancher consiste donc à caractériser la situation: s'agit-il réellement de revenir en arrière pour corriger un événement passé, survenu avant que la Charte crée le droit revendiqué, ou s'agit-il simplement d'apprécier l'application contemporaine d'un texte de loi qui a été édicté avant l'entrée en vigueur de la Charte?»--La présente affaire met en cause un événement passé précis ainsi qu'une condition en cours--L'événement passé précis c'est la perte de citoyenneté du demandeur en 1969, et le statut actuel de non-citoyen découle de cette perte de citoyenneté--Néanmoins, on peut valablement qualifier la présente affaire comme étant essentiellement «liée à un événement» parce que sa caractéristique la plus importante ou pertinente c'est l'événement passé, et non la condition en cours--La présente affaire met en cause une caractéristique du demandeur (son statut de non-citoyen) découlant du choix de ses parents de poser un certain acte (obtenir la citoyenneté américaine en 1969)--Si la Charte s'appliquait dans ces circonstances, la Cour devrait se tourner vers le passé pour réévaluer l'effet juridique de choix posés antérieurement à la Charte; on appliquerait alors la Charte rétroactivement, ce contre quoi la Cour suprême s'est prononcée à plusieurs reprises (p. ex., R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153)--Par conséquent, la Charte n'est pas applicable en l'espèce-- Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. (1952), ch. 33, art. 15(1), 20(1)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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