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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Vifansi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2366-02

2003 CFPI 284, juge Heneghan

7-3-03

12 p.

Contrôle judiciaire du refus de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, un citoyen du Cameroun, avait 18 ans à son arrivée aux États-Unis--Il a fondé sa revendication du statut de réfugié au Canada sur les dangers qu'il courrait s'il retournait au Cameroun, affirmant qu'il serait persécuté dans ce pays en raison des activités politiques qu'y avaient menées ses parents--Sa revendication du statut de réfugié était fondée sur ses prétendues opinions politiques --La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il avait délibérément fui la justice américaine--Même si le demandeur est venu au Canada pour échapper à une accusation criminelle aux États-Unis, ce fait n'a aucun lien avec sa revendication du statut de réfugié à l'encontre du Cameroun--Il ressort clairement de sa revendication du statut de réfugié au Canada que le demandeur cherchait à obtenir ce statut en raison des risques de persécution qu'il courrait s'il retournait au Cameroun--Le fait qu'une accusation criminelle a été portée contre lui aux États-Unis n'a aucune incidence sur la question de savoir s'il lui est impossible de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en raison de la section E de l'article premier de la Convention--Ce fait n'a aucune incidence non plus sur la question de savoir s'il risquerait d'être persécuté au Cameroun--La Commission n'a pas tenu compte du fondement de la revendication du statut de réfugié du demandeur, à savoir ses prétendues opinions politiques concernant le Cameroun, et a fondé sa décision sur une mauvaise compréhension d'un fait fondamental--Même si la Commission n'a jamais fait directement référence à la section E de l'article premier de la Convention, le fait qu'elle s'est fondée sur le «statut officiel» du demandeur aux États-Unis pour décider qu'il «ne peut» être reconnu comme un réfugié au sens de la Convention signifie qu'elle s'est fondée sur cette disposition pour l'exclure de l'application de la Convention--Les motifs de la Commission montrent qu'elle n'a pas examiné complètement ou correctement la question de l'exclusion--Les éléments de preuve recueillis par les agents d'Immigration Canada relativement à l'impossibilité, pour le demandeur, de retourner aux États-Unis n'ont pas été mentionnés ni analysés par la Commission--Il ressort de ses motifs que la Commission s'est fondée sur le «statut officiel» du demandeur aux États-Unis pour conclure qu'il ne pouvait pas se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada-- L'applicabilité de la section E de l'article premier ne dépend pas, en droit, de l'existence d'un «statut officiel», puisque la jurisprudence exige de la Commission qu'elle détermine si le demandeur a le droit de retourner dans son pays de résidence antérieure et s'il a les autres droits rattachés à la «possession de la nationalité» du Cameroun, selon le libellé de la section E de l'article premier--Les critères dont la Commission devait tenir compte dans son analyse consistent à se demander si la personne en cause a: (i) le droit de retourner dans son pays de résidence, (ii) le droit de travailler sans restriction aucune, (iii) le droit d'étudier et (iv) le droit d'utiliser sans restriction les services sociaux du Cameroun--En omettant d'évaluer ces critères, la Commission a commis une erreur de droit-- Contrôle judiciaire accueilli--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E.

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