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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Scott

A-117-02

2003 CAF 34, juge Strayer, J.C.A.

23-1-03

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions infirmant la décision du tribunal de révision établi en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), qui avait statué que la défenderesse n'était pas admissible à des prestations d'invalidité--Aux termes de l'art.42(2)a) du RPC, une personne est considérée comme invalide seulement si elle a une invalidité physique ou mentale «grave» et «prolongée» --Le terme grave qualifie une invalidité qui rend une personne «régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice»--Le tribunal n'a pas été convaincu que la défenderesse répondait à ce critère--La Commission a accueilli l'appel--La Commission a commis une erreur de droit en déclarant que le critère applicable était celui de savoir si l'appelante était incapable d'occuper un emploi régulier--En vertu de l'alinéa 42(2)a), c'est l'incapacité, et non l'emploi, qui doit être régulière et l'emploi peut être toute occupation véritablement rémunératrice--La Commission place le critère d'une invalidité à un seuil trop bas, ce qui constitue une interprétation inexacte des conditions de la Loi--La Commission a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée qu'elle a tirée sans tenir compte des éléments dont elle disposait--La Commission disposait d'une preuve non contredite de trois médecins, dont aucun n'avait confirmé que la défenderesse était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice--En fait, il existait une preuve indiquant que la défenderesse était capable de louer des appartements et d'assurer une partie de sa subsistance (c'est-à-dire le logement) en retour--Demande accueillie-- Régime de pensions du Canada, LRC (1985), ch. C-8, art. 42(2)a) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12).

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