Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5847-01

2002 CFPI 1306, juge Beaudry

23-12-02

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) rejetant la requête du demandeur en réouverture de l'appel--Cette décision a pour résultat que le défendeur pouvait expulser le demandeur vers la Grenade--La question est de savoir si la SAI a fait défaut d'exercer correctement sa compétence en omettant de tenir compte d'éléments de preuve pertinents avant de décider de la réouverture ou non de l'appel--Le demandeur possède un lourd casier judiciaire au Canada qui comprend des infractions de vol, de vol qualifié, d'introduction par effraction et de possession de stupéfiants--Le 6 mars 2000, un avis de convocation (l'avis) a été expédié au demandeur-- L'avis ordonnait au demandeur de se présenter à la SAI pour la détermination de la date de l'appel--Le demandeur a fait défaut de se présenter et la SAI a donc conclu au désistement de l'appel--Le 16 novembre 2001, le demandeur a fait signifier et a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance de réouverture de l'appel--La requête a été rejetée par la SAI le 7 décembre 2001--Les facteurs qu'il faut considérer en rendant une décision sur une demande en réouverture sont énoncés dans les décisions Plummer c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2d) 58 (SAI); et Watson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] D.S.A.I. no 1271 (QL)--La SAI devrait considérer les facteurs suivants: i) si le demandeur connaissait la date de l'audience; ii) si le demandeur connaissait les conséquences de la mesure d'expulsion; iii) si le demandeur avait une raison valable de ne pas se présenter à l'audience; iv) si le demandeur a cherché à rouvrir l'appel avec toute la diligence possible; et v) si le demandeur a été victime d'un déni de justice naturelle ou d'équité dans ses rapports avec la CISR ou la SAI--Le demandeur a nié avoir reçu l'avis--Imposer à la SAI l'obligation d'effectuer une signification à personne pour chaque revendicateur comparaissant devant elle, dans le seul but d'éviter que ce revendicateur ne nie la réception de l'avis, ne serait pas pratique--La SAI ne peut donc pas être blâmée pour le moyen de signification--Il est clair que le demandeur connaissait les conséquences de la mesure d'expulsion-- L'affidavit déposé par le demandeur à l'appui de sa requête en réouverture établit clairement qu'il était parfaitement au courant des effets de la mesure d'expulsion--Dans l'affaire Plummer, le demandeur avait admis ne pas s'être présenté à l'audience parce qu'il était confus en raison d'une toxicomanie--Il est compréhensible que cette explication ne lui ait pas attiré la sympathie de la Cour--En l'espèce, le demandeur n'a pas été en mesure de convaincre le membre de la SAI qu'il avait une raison valable pour ne pas s'être présenté à l'audience --Il est évident que le demandeur n'a pas cherché avec toute la diligence possible à faire rouvrir son appel--La SAI a conclu au désistement de l'appel le 14 avril 2000--Le demandeur n'a pris aucune mesure pour contester la décision avant juin 2001--Le demandeur n'a pas été en mesure de justifier son retard à répondre à la déclaration concernant le désistement de sa revendication--L'analyse de la question d'accueillir ou non la demande en réouverture s'est alors butée à un élément du critère énoncé dans Plummer--En ce qui a trait à l'équité procédurale, le fait que le droit du demandeur à l'équité procédurale n'ait pas été pleinement respecté est entièrement attribuable à des circonstances dont le demandeur possédait la maîtrise--Concernant l'omission de tenir compte des circonstances subséquentes (mariage et naissance d'un enfant), ces deux nouveaux éléments ont été présentés au tribunal avant la décision de décembre 2001--La Cour ne peut pas conclure que le tribunal n'a pas tenu compte de ces éléments de preuve--Même s'il n'a pas été question de ces éléments de preuve, cela n'entache pas la décision du tribunal--Demande rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.