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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Telus Mobilité c. Syndicat des travailleurs des télécommunications

T-425-02

2002 CFPI 656, protonotaire Hargrave

10-6-02

19 p.

Requête en ordonnance d'exposé de moyens, selon la règle 467(2) des Règles de la Cour fédérale (1988), à l'encontre de l'employeur, de la société-mère de l'employeur, et de sept dirigeants et administrateurs--Le syndicat avait déposé auprès de la Cour l'ordonnance de l'arbitre selon laquelle l'employeur avait contrevenu à la convention collective et qui enjoignait à l'employeur de mettre fin à la contravention--L'ordonnance a la même valeur que s'il s'agissait d'un jugement de la Cour--Un protonotaire peut rendre une ordonnance d'exposé de moyens--Lorsqu'est apporté un commencement de preuve du caractère délibéré et récalcitrant du refus d'obéissance à l'ordonnance considérée, le protonotaire doit ordonner aux auteurs présumés de l'outrage de comparaître à une audience pour outrage au tribunal--Le critère est celui du commencement de preuve d'une désobéissance volontaire: Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc. (1989), 26 F.T.R. 47 (C.F. 1re inst.); Chic Optic Inc. c. Hakim Optical Laboratory Ltd. (2001), 13 C.P.R. (4th) 283 (C.F. 1re inst.); Frank c. Bottle (1993), 68 F.T.R. 242 (C.F. 1re inst.)--La men rea n'est pas un facteur--L'absence d'atteinte à la dignité de la Cour n'est pas ici un facteur--Les dirigeants et administrateurs peuvent être trouvés coupables d'outrage en raison de leur complicité, de leur inertie ou de leur inaction: Canada Metal Co. Ltd. et al. c. Société Radio-Canada et al. (n 2) (1974), 48 D.L.R. (3d) 641 (H.C. Ont.); Long Shong Pictures (H.K.) Ltd. c. NTC Entertainment Ltd. (2000), 6 C.P.R. (4th) 509 (C.F. 1re inst.); Glazer c. Union Contractors Ltd. and Thornton (1960), 26 D.L.R. (2d) 349 (C.A.C.-B.)--Requête accueillie en ce qui concerne l'employeur et le vice-président exécutif de l'employeur-- L'employeur n'a pas pris des mesures immédiates pour faire cesser l'apparente violation de l'ordonnance--Aucun commencement de preuve à l'encontre de la société-mère Telus Communications Inc. ou de ses dirigeants--Ils n'avaient aucune responsabilité ni aucun pouvoir à l'égard des activités quotidiennes--Commencement de preuve d'outrage de la part du vice-président exécutif de l'employeur, M. Wells --M. Wells avait le pouvoir de veiller au respect de l'ordonnance et il n'a pris aucune mesure pour éviter la violation ou la rectifier--Aucun commencement de preuve d'outrage à l'encontre du président de l'employeur--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 467(2).

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