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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Pétrolière Impériale Ressources Ltée c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord)

T-1305-01

2003 CFPI 478, juge Gibson

24-4-03

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord (le ministre) de faire une révision en règle de la décision du directeur exécutif du secteur Pétrole et gaz des Indiens du Canada (le secteur PGIC) de procéder à la vérification des prix des produits de la Pétrolière Impériale Ressources Limitée (Impériale), à Bonnie Glen (Alberta), antérieurs au 1er janvier 1986--Le ministre est-il habilité à faire une nouvelle révision en règle de la décision du secteur PGIC de procéder à la vérification alors que cette décision a déjà été révisée par son prédécesseur et qu'elle a été par la suite invalidée par contrôle judiciaire, invalidation qui fut plus tard confirmée en appel?--L'issue de cette demande de contrôle judiciaire dépend de l'argument du dessaisissement-- Le juge Rothstein avait annulé la décision du ministre: (1997), 139 F.T.R. 106 (C.F. 1re inst.)--Cependant, après le jugement du juge Rothstein, et la confirmation de ce jugement par la Cour d'appel fédérale, il demeurait loisible au ministre de procéder au réexamen de l'objet de la décision qui avait été invalidée--Dans l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, le juge Sopinka avait écrit, à la page 862: «Traditionnellement, le tribunal dont la décision est nulle a été autorisé à réexaminer la question dans son entier et à prononcer une décision valide»--Voir aussi l'arrêt Re Trizec Equities Ltd. c. Area Assessor of Burnaby-New Westminster (1983), 147 D.L.R. (3d) 637 (C.S. C.-B.)--Le ministre était fondé à agir comme il l'a fait--Lorsque le ministre a disposé de la révision dont il était saisi, il rendait ainsi une décision finale--Une fois que le ministre s'est dessaisi de l'affaire comme il l'a fait, le règlement ne lui conférait pas le pouvoir de s'en ressaisir--Le ministre était donc dessaisi de l'affaire lorsqu'il a prétendu rendre la décision qui est ici contestée--Une ordonnance sera rendue, qui invalidera la décision du ministre ici contestée et qui interdira au ministre de réviser davantage la décision du secteur PGIC--Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/95-753.

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