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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Burega c. M.R.N.

T-113-02

2003 CFPI 392, juge Dawson

2-4-03

20 p.

Contrôle judiciaire de la décision du représentant du MRN de ne pas autoriser la production tardive de plusieurs choix effectués en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)--Il s'agissait de savoir si le représentant du MRN avait commis une erreur de droit en décidant que, pour que le pouvoir discrétionnaire puisse être exercé, les demandeurs devaient produire leurs choix et payer les montants estimatifs des pénalités à l'égard des choix--La Cour n'était pas convaincue, compte tenu de la preuve, que le représentant du MRN eût considéré que la production de choix signés de la façon appropriée et le paiement des sommes désignées de la façon appropriée au titre des pénalités étaient des conditions préalables aux fins de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Si le représentant avait considéré qu'il en était ainsi, la demande n'aurait pas été traitée--Compte tenu des motifs énoncés par le représentant, le représentant a de fait tenu compte de l'absence de choix signés de la façon appropriée et de paiements désignés de la façon appropriée en appréciant au fond l'ensemble de la demande--Le ministre peut formuler des lignes directrices générales afin de faciliter l'exercice uniforme du pouvoir discrétionnaire--Les lignes directrices exigent que les choix normalement tardifs soient produits avec une demande écrite en vue de l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 85(7.1) de la Loi--De plus, le montant estimatif des pénalités applicables doit être payé à ce moment-là--Par conséquent, dans la mesure où les circulaires d'information constituent des lignes directrices valides, le représentant pouvait à bon droit se demander si des choix avaient été produits et si un montant estimatif désigné de la façon appropriée avait été payé au titre des pénalités-- La Cour n'était pas convaincue que les lignes directrices avaient été formulées de mauvaise foi ou compte tenu de considérations non pertinentes ou de buts étrangers à l'intention du législateur--Il n'y a rien dans le libellé de l'art. 85(7.1) qui amène la Cour à conclure que l'intention du législateur est frustrée si les personnes qui demandent au ministre d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire sont généralement tenues de joindre à leur demande un formulaire de choix rempli de la façon appropriée et de payer un montant estimatif désigné de la façon appropriée au titre des pénalités qui sont dues à l'égard du choix demandé--Il s'agissait également de savoir si le représentant avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées--En ce qui concerne la première conclusion de fait qui serait censément arbitraire, il est certain que cinq des sept contribuables n'avaient pas signé les formulaires de choix qui ont été présentés au ministre--Il n'était pas déraisonnable de noter l'absence de choix signés pour tous les contribuables concernés--Quant à la deuxième conclusion de fait qui serait arbitraire, rien ne montre que lorsque les sommes ont été versées à Revenu Canada, elles ont été désignées comme se rapportant au montant estimatif des pénalités--Rien ne montre qu'une note ou une lettre explicative accompagnait le paiement--Rien ne montre ce que les contribuables ou leurs conseillers professionnels ont par la suite fait--Compte tenu de la preuve, il n'était pas manifestement déraisonnable pour le représentant de conclure que les enfants n'avaient pas produit de choix de la façon appropriée et qu'«aucune des sommes payées en acompte n'avait été désignée aux fins du paiement des pénalités applicables aux choix prévus à l'art. 85 qui avaient été produits tardivement»--Il s'agissait en outre de savoir si le représentant avait excédé sa compétence en tenant compte de considérations non pertinentes--Le représentant estimait que si ces investissements n'avaient pas été effectués, les demandeurs n'auraient pas eu à produire les choix prévus à l'art. 85--Le représentant a donc conclu que la présentation de demandes constituait de la planification fiscale rétroactive--L'effet des choix demandés irait à l'encontre des intérêts de la plupart des contribuables--Il était loisible au représentant de considérer la situation comme de la planification fiscale rétroactive--La conclusion tirée par le représentant n'était pas manifestement déraisonnable-- Contrôle judiciaire rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 85(7.1).

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