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Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Bondar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-25-01

2002 CFPI 879, juge Rothstein, J.C.A. (de droit)

19-8-02

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas avait refusé la demande de résidence permanente que la demanderesse avait présentée à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs--La demanderesse, une citoyenne russe, était l'unique actionnaire d'une société canadienne établie en 1996, qui vendait des vêtements fabriqués au Canada à des clients en Russie et dans d'autres pays faisant autrefois partie de l'Union soviétique--La demanderesse avait investi environ 500 000 $ dans l'entreprise--La demanderesse avait affirmé que l'agente des visas avait interprété d'une façon erronée la définition du mot «entrepreneur» figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978 comme exigeant que le demandeur prouve qu'il a l'intention et qu'il est en mesure d'établir une entreprise au Canada après avoir obtenu un visa--Question de savoir si l'agente des visas a omis de tenir compte de l'entreprise existante en déterminant si la demanderesse avait l'intention et était en mesure d'établir une entreprise au Canada--Les faits semblent satisfaire à l'exigence selon laquelle la demanderesse doit démontrer une intention d'établir une entreprise au Canada--Il est déraisonnable pour l'agente des visas d'avoir conclu que la demanderesse n'était pas en mesure d'établir une entreprise au Canada parce qu'elle n'avait pas fait de recherche sur les nouveaux clients possibles afin de développer et d'améliorer son entreprise--L'agente des visas n'a accordé à l'entreprise existante de la demanderesse presque aucune importance dans son appréciation de la capacité de la demanderesse d'établir une entreprise au Canada et elle a donc commis une erreur susceptible de révision--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «entrepreneur» (mod. par DORS/83-837, art. 1).

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