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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l 'Immigration)

IMM-2810-02

2003 CFPI 614, juge Russell

16-5-03

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente d'exécution a rejeté la demande du demandeur visant à faire reporter l'exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre lui--Le demandeur, citoyen des Fidji âgé de 25 ans, est entré au Canada à titre de visiteur en septembre 1998--En octobre 1999, le défendeur a pris une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle contre lui--En février 2001, la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La Cour a refusé d'autoriser le contrôle de la décision défavorable rendue par la SSR--La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle est devenue exécutoire--Le demandeur devait se présenter aux autorités afin d'être renvoyé du Canada le 21 juin 2002--Le juge Pinard a ordonné qu'il soit sursis au renvoi du demandeur jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la demande de contrôle judiciaire--L'exécution des mesures de renvoi est régie par l'art. 48 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--La teneur de l'obligation des agents et l'étendue de leur pouvoir discrétionnaire découlant de l'art. 48 ont abondamment été analysées par la Cour--La jurisprudence n'explique pas clairement le sens de l'expression «dès que les circonstances le permettent»--Le pouvoir discrétionnaire conféré aux agents à l'art. 48 leur permet de tenir compte des circonstances qui influent directement sur les arrangements de voyage, mais leur examen ne doit pas se limiter à cela--Ils doivent aussi tenir compte des autres circonstances particulières de l'affaire--Le simple fait qu'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit en instance ne justifie pas le report du renvoi--Il n'appartient pas à l'agent d'exécution d'évaluer le bien-fondé d'une telle demande-- L'agent peut entraver illégalement l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte de circonstances impérieuses propres à la personne visée par la mesure de renvoi, par exemple sa sécurité personnelle ou sa santé--La décision de l'agente était manifestement déraisonnable et était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive et arbitraire et sans tenir compte de la preuve-- Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiées, L.C. 2001, ch. 27, art. 48.

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