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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Produits Shell Canada Ltée c. Canada

T-1956-01

2002 CFPI 1304, juge Gibson

19-12-02

18 p.

Produits Shell Canada Limitée (la demanderesse) a interjeté appel d'un avis de détermination refusant sa demande de remboursement de la taxe d'accise payée sur l'essence utilisée comme solvant de dégraissage--L'avis de détermination et de confirmation en question se rapportait à deux ventes de grandes quantités d'essence que la demanderesse avait consenties à Interprovincial Pipe Line Inc. (IPL) en 1998--La taxe d'accise payée pour ces deux ventes dépassait 400 000 $ --Un producteur d'essence qui vend de l'essence à un acheteur qui utilise cette essence comme solvant et non dans un moteur à combustion interne est-il assujetti à la taxe imposée par l'art. 23 de la Loi sur la taxe d'accise?--La Cour a statué que le point de droit devait être tranché sur le fondement de l'exposé conjoint des faits--Le 25 juillet et le 14 septembre 1998, la demanderesse a vendu à IPL de l'essence qu'elle avait produite et que cette dernière devait utiliser comme solvant dans un de ses pipelines--IPL n'a pas utilisé l'essence dans un moteur à combustion interne-- L'art. 23(1), (2) de la Loi impose une taxe d'accise sur les marchandises mentionnées aux annexes I et II de la Loi, exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison--Suivant la définition énoncée à l'art. 2(1), l'essence s'entend de carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autres que les moteurs d'aéronefs--Le présent débat porte essentiellement sur le sens du mot «utilisés» dans la définition d'essence--Dans Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Steel Company of Canada Limited (1983), 83 DTC 5301 (C.A.F.), la Cour a écrit qu'il est manifeste qu'en employant l'expression «destinés à être utilisés», le législateur voulait que la question de l'exonération de la taxe de vente soit réglée avant que les marchandises ne soient utilisées--Suivant l'exposé conjoint des faits, les parties à cette vente s'entendaient pour dire qu'il s'agissait d'une vente d'essence qui n'était pas utilisée dans des moteurs à combustion interne --Ainsi que la Cour l'a fait remarquer dans l'arrêt Steel Company, en employant l'expression «destinés à être utilisés», le législateur voulait de toute évidence que la question soit réglée avant que les marchandises ne soient utilisées--En l'espèce, ce moment est celui où la vente et l'achat ont eu lieu --L'intention du vendeur et de l'acheteur à ce moment-là était que l'essence soit utilisée autrement que dans des moteurs à combustion interne--Cette intention est renforcé par les faits admis contenus dans l'exposé conjoint des faits--Par conséquent, l'art. 23 ne s'applique pas à la vente d'essence pour utilisation comme solvant--Demande accueillie--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. ch. E-15, art. 23(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 55), (2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 187).

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