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PENSIONS

Wihksne c. Canada (Procureur général)

A-516-00

2002 CAF 356, juge Décary, J.C.A.

2-10-02

6 p.

L'appelant demande des prestations d'invalidité en vertu du Régime de Pensions du Canada--Demande rejetée par Développement des ressources humaines Canada, le ministre et le tribunal de révision; demande d'autorisation d'en appeler rejetée par la Commission d'appel des pensions; demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire rejetée par la Section de première instance, (2000), 186 F.T.R. 124-- Appel accueilli--Les instances inférieures ont appliqué un critère inapproprié, les termes «détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice» ayant reçu une interprétation plus libérale dans un arrêt récent:Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130 (C.A.)-- L'intimé a admis que la question devait être renvoyée à un commissaire pour nouvel examen de la demande d'autorisation d'en appeler--La question en litige consiste à savoir si la Cour doit renvoyer l'affaire avec la directive d'accueillir la demande d'autorisation--Un tel pouvoir est exceptionnel: Rafuse c. Canada (Commission d'appel des pensions) (2002), 286 N.R. 385 (C.A.F.)--L'affaire Rafuse distinguée parce qu'elle porte essentiellement sur des questions de fait--L'utilisation d'un critère inapproprié fait que l'appelant n'a jamais vraiment eu l'occasion de présenter son point de vue; l'existence d'une cause défendable est donc démontrée pour nouvel examen de l'affaire--Tout retard additionnel serait inadmissible--Appel accueilli et affaire renvoyée à la Commission pour nouvelle décision fondée sur le fait que la demande d'autorisation d'appel doit être accordée--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2).

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