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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés de personnes

Canada c. Gillette Canada Inc.

A-715-01

2003 CAF 22, juge Décary, J.C.A.

16-1-03

9 p.

Appel à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui avait annulé un avis de cotisation délivré par le MRN en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)--La Cour de l'impôt avait estimé que la conversion de l'effet à recevoir émis pour le rachat de la société constituait un prêt de l'intimée à la société, Gillette France SNC (GFSNC), ainsi qu'un paiement ou crédit au sens de l'art. 212(13.1)b), le résultat étant que la société était, pour ce paiement, réputée une personne non résidente selon la LIR, partie XIII, et donc un contribuable pour l'application de l'art. 214(3)a)--Selon le ministre, le juge de la Cour de l'impôt (J.C.I.) a commis une erreur lorsqu'il a dit que la société n'était pas rattachée à Gillette Co. au sens de l'art. 15(2) de la LIR--Le J.C.I. n'avait pas le loisir de dire, eu égard aux faits, que la conversion avait donné lieu à un paiement ou crédit au sens de l'art. 212(13.1)b) ou à un prêt aux fins de l'art. 15(2)--Après avoir reconnu que le billet initial ne donnait pas lieu à un crédit, à un paiement ou à un prêt au sens de la LIR, le J.C.I. a négligé de reconnaître que le deuxième instrument (billet converti en dette constaté par le billet) avait le même effet que le premier et par conséquent devait être interprété de la même manière--Il ressort clairement de l'exposé conjoint des faits que le billet initial avait été cédé à l'intimée en échange des actions qu'elle détenait dans Oral B France--Le J.C.I. a estimé avec raison qu'il était impossible de dire qu'un paiement, un crédit ou un prêt avait résulté de cette cession puisque qu'il n'existait aucune relation débiteur-créancier et que la cession ne libérait la société d'aucune obligation--Il se trouvait simplement que la société était l'auteur du billet qui avait été cédé comme paiement--Entre l'appelante et la société, le remplacement du premier instrument par le deuxième n'avait rien modifié, si ce n'est la monnaie du paiement--Plus précisément, le créancier était resté le même, le débiteur était resté le même, le montant était resté le même et la dette était demeurée une dette à long terme ne portant pas intérêt--Par ailleurs, ces écritures montraient que le deuxième instrument avait été la seule contrepartie reçue par l'intimée en échange des actions d'Oral B--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 15(2), 212(13.1)b), 214(3)a).

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