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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Laplante c. Canada (Procureur général)

T-2071-01

2003 CFPI 653, juge Snider

26-5-03

15 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision interlocutoire de la présidente d'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique du Canada qui avait rejeté la requête du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour que soient concédés les appels--En janvier 2001, le Ministère organisait des concours pour des postes de chef d'équipe en approvisionnements (achats) et de chef d'équipe en approvisionnements (projets) --Avant les examens, au moins cinq candidats avaient communiqué avec Linda Fletcher, membre du jury de sélection, et lui avaient demandé des renseignements sur les examens--Mme Fletcher leur avait donné oralement des indications sur les aspects à étudier--Les demandeurs n'ont pas été retenus à la suite du concours--Ils ont fait appel des nominations résultant du concours à un comité d'appel, en application de l'art. 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Les défendeurs autres que le procureur général du Canada étaient les candidats reçus dans le concours--Dès le début de l'audience tenue devant la présidente, le Ministère a indiqué sa volonté de concéder l'appel, faisant valoir que le principe du mérite avait été suffisamment ébranlé par cette fuite de renseignements--La présidente a exprimé l'avis que la communication des renseignements n'avait pas en réalité fait obstacle à la sélection selon le mérite et elle a rejeté la requête du Ministère pour que soient concédés les appels sur cette base--Selon la disposition applicable, la présidente doit faire une «enquête», ce qui est certainement davantage qu'une simple décision départageant les parties--La présidente a validement exercé sa compétence lorsqu'elle a mené son enquête afin de déterminer si le principe du mérite avait été observé et d'examiner le fondement sur lequel la concession avait été faite--La concession faite par le Ministère était l'un des facteurs que la présidente avait pris en compte pour conclure qu'il y avait eu irrégularité, mais que l'irrégularité n'avait pas eu d'incidence sur l'issue du concours--Il s'agissait là d'un cas très inusité--La présidente n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a continué son examen en dépit de la concession faite par le Ministère--La fonction du comité d'appel dans un appel selon l'art. 21 consiste à dire si le principe du mérite a été observé dans la procédure de sélection--La présidente était consciente de cette fonction et elle a appliqué le bon critère dans son analyse de la preuve--Elle avait invité les demandeurs à prouver que le principe du mérite n'avait pas été respecté--Les demandeurs devaient apporter la preuve que les candidats reçus avaient figuré sur la liste d'admissibilité, non en raison de leur mérite, mais parce qu'ils avaient eu accès, avant l'examen, aux renseignements irrégulièrement divulgués--La présidente n'a pas commis d'erreur parce qu'elle aurait appliqué le mauvais critère ou qu'elle aurait placé le fardeau de la preuve sur les demandeurs--La question de savoir si l'irrégularité de la procédure de sélection a été sans conséquence est une pure question de fait--La conclusion de la présidente selon laquelle la communication des renseignements avant l'examen écrit n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du concours n'était pas abusive ou arbitraire, et c'est une conclusion qu'elle pouvait validement tirer, eu égard à la preuve dont elle disposait--Aucun des cinq candidats qui s'étaient adressés à Mme Fletcher et qui avaient obtenu d'elle les suggestions d'étude n'a réussi à l'examen-- Il n'était pas manifestement déraisonnable pour la présidente de dire que le résultat du concours n'avait pas été influencé par la communication irrégulière des renseignements, et par conséquent de dire que le principe du mérite avait été observé dans la procédure de sélection--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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