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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Toys `R' Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc.

T-2367-93

2003 CFPI 282, juge Tremblay-Lamer

7-3-03

26 p.

Appel du rejet par le registraire des marques de commerce de l'opposition visant la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Nuts `R' Us»--Le registraire a conclu que la preuve n'établissait pas que les appelantes avaient utilisé les marques de commerce «`R' us» ou «Kids `R' us» et dessin au Canada et qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre «Toys "" Us» et dessin et «Nuts `R' Us»--La nouvelle preuve présentée par les appelantes n'aurait pas eu d'effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Le risque de confusion s'évalue en fonction des facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce--Premièrement quant aux questions du caractère distinctif inhérent et de la renommée, les marques de commerce contenant des mots qui suggèrent les marchandises ou services offerts par le propriétaire sont considérées comme des marques faibles et, par conséquent, n'ont droit qu'à un niveau minime de protection--À l'inverse, les marques de commerce contenant des mots uniques ou inventés possèdent un caractère distinctif inhérent plus marqué et ont droit à une protection plus étendue--Le registraire pouvait arriver à ces conclusions sur le fondement de la preuve, étant donné que la marque des appelantes équivaut, phonétiquement, à la phrase toys are us, qui décrit leur entreprise--Le registraire a déterminé que la marque «Toys `' Us» et dessin était devenue connue au Canada en liaison avec l'exploitation de magasins de détail vendant des jouets et des vêtements pour enfants--La nouvelle preuve n'étaye pas la prétention des appelantes que leur marque avait acquis un caractère distinctif en liaison avec les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage--Même avec cette preuve, le registraire aurait conclu que la marque de commerce «Toys `' Us» n'était pas connue en liaison avec la vente de telles marchandises-- Deuxièmement, le registraire a déterminé que la période pendant laquelle la marque avait été en usage favorisait les appelantes--La marque de commerce «Toys `' Us» était employée depuis 1984, tandis que la marque de commerce «Nuts `R' Us» était employée depuis septembre 1987--Pour ce qui est de la nature des marchandises, le montant des ventes par l'appelante de bonbons, confiseries et produits de grignotage était trop faible pour modifier la conclusion du registraire que les marchandises des appelantes et de l'intimée différaient--Quant à la nature du commerce, les appelantes ne vendraient jamais les produits de l'intimée dans leur chaîne de magasins de détail, ce qui réduit le risque de confusion--Le registraire a établi une distinction avec les décisions statuant qu'il n'était pas nécessaire que les produits soient vendus dans les mêmes magasins pour qu'il y ait confusion--Dans ces affaires, les marques de commerce étaient identiques--Ce n'est pas le cas ici--Le registraire pouvait donc apprécier la nature du commerce et prendre en compte le fait que les produits de l'intimée ne seraient jamais vendus dans les magasins des appelantes--Concernant le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son et les idées suggérées, le fait que l'expression «`R' Us» soit commune aux deux marques de commerce ne suffit pas à faire conclure à l'existence de confusion--Il faut examiner les marques dans leur totalité--L'emploi des mots toys et nuts au début des marques suffit à distinguer les deux marques--Relativement à l'ensemble des circonstances, les appelantes n'ont apporté la preuve d'aucun cas de confusion --Le registraire a formulé, après examen de tous les facteurs énumérés à l'art. 6(5), une conclusion raisonnable--Selon le deuxième motif d'opposition, l'intimée n'était pas la personne qui avait droit à l'enregistrement selon l'art. 16(1)a) de la Loi parce que la marque «Nuts `R' Us» créait de la confusion avec la famille de marques de commerce des appelantes, «`' Us» --L'art. 16 de la Loi établit que la date pertinente pour le droit à l'enregistrement est la date du dépôt de la demande d'enregistrement, en l'espèce, le 27 avril 1987--La nouvelle preuve présentée par les appelantes ne suffit pas pour infirmer la conclusion du registraire que les appelantes n'ont pas établi qu'elles employaient leur marque de commerce en liaison avec la vente de confiseries et de bonbons avant la date de premier emploi revendiquée par l'intimée--La vente des produits d'alimentation ne représentait que 1 % des ventes totales des appelantes--La conclusion du registraire à l'égard du deuxième motif d'opposition des appelantes était donc raisonnable--Le troisième motif d'opposition portait que l'intimée n'était pas la personne qui avait droit à l'enregistre-ment selon l'art. 16(1)b) de la Loi parce que la marque de commerce qui faisait l'objet de la demande «Nuts `R' Us» créait de la confusion avec la marque de commerce «Kids `R' Us» et dessin, pour laquelle une demande avait été produite antérieurement--La conclusion du registraire qu'il n'y avait pas de risque de confusion était fondée sur la preuve, donc raisonnable--Le quatrième motif d'opposition des appelantes portait que la marque «Nuts `R' Us» n'était pas distinctive-- Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la date de production de l'opposition--Comme le quatrième motif d'opposition alléguant le caractère non distinctif est fondé sur les trois premiers motifs, le registraire a conclu que le quatrième motif devait également être rejeté--Cette conclusion était raisonnable--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 12(1), 16(1)a),b), 56(1).

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