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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Conille c. Canada (Procureur général)

T-258-02

2003 CFPI 613, juge Blanchard

16-5-03

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission) refusant au demandeur sa demande de réhabilitation (ou demande de pardon) présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire--Pendant que sa demande, présentée en avril 1999, était en train d'être traitée, la GRC a informé la Commission que le demandeur était le principal suspect dans une cause de meurtre dans la ville de Laval en 1994--Le demandeur n'en a pas été avisé--En novembre 2000, la Commission avisait le demandeur qu'en raison du nombre considérable des dossiers actifs, sa demande ne pouvait être traitée de façon urgente--En avril 2001, suite à maintes demandes d'information, la GRC a confirmé au demandeur qu'il était toujours considéré comme étant le suspect principal dans un cas de meurtre et qu'il faisait présentement l'objet d'une enquête--En juin 2001, la Commission a informé le demandeur qu'elle se proposait de refuser sa demande de réhabilitation au motif que la GRC ayant confirmé qu'il était toujours suspect, elle ne pouvait que constater que le demandeur rencontrait le critère de bonne conduite nécessaire afin de lui octroyer son pardon--La Commission a rendu sa décision refusant la demande de réhabilitation en janvier 2002--Demande rejetée--La norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifestement déraisonnable devant une question de fait--La Commission n'a pas commis d'erreur sur l'interprétation à donner à l'art. 4a) de la Loi sur le casier judiciaire concernant le délai de cinq ans ainsi que la notion de bonne conduite--L'art. 4.1(1) prévoit expressément que la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu'elle est convaincue, pendant le délai de cinq ans, de la bonne conduite du demandeur--La Commission n'a pas que tenu compte de la période de cinq ans consécutive à sa peine, mais aussi des éléments positifs que le demandeur a soumis, incluant sa bonne conduite depuis sa condamnation--Quant à la notion de bonne conduite, elle ne doit pas simplement s'envisager du point de vue de la morale mais bien plutôt de façon globale--Compte tenu de l'information de la GRC que le demandeur n'était pas de bonne conduite puisque la police le considérait le suspect principal dans une affaire de meurtre, il n'était pas manifeste-ment déraisonnable pour la Commission de conclure ainsi-- La Commission n'a pas refusé d'exercer sa juridiction en acceptant les informations de la GRC--La Commission a tiré ses propres conclusions après avoir analysé les faits et a pris la décision de ne pas octroyer au demandeur la réhabilitation demandée--La Commission n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence du demandeur en présumant de la fiabilité de l'information policière--La présomption d'innocence n'est pas applicable dans le contexte d'une procédure administrative comme une demande de réhabili-tation--L'octroi de la réhabilitation est discrétionnaire--La Commission n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans le traitement du dossier du demandeur--Les délais sont explicables et expliqués--La Commission n'avait pas à donner accès au «corpus jurisprudentiel» de la Commission car ces renseignements ne sont pas accessibles au public--Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C-47, art. 4a), 4.1(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 22, art. 4(1)).

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