Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Léonard c. Canada (Procureur général)

T-204-02

2003 CFPI 747, juge Lemieux

13-6-03

21 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) refusant au demandeur la libération conditionnelle totale ainsi que la semi-liberté--Le demandeur a prétendu qu'avant l'examen de son cas par la CNLC, il avait droit à la divulgation du texte intégral de la transcription de l'écoute électronique de ses conversations téléphoniques avec sa parenté ou ses amis enregistrées entre le 18 juillet et le 6 août 2001 et non simplement à un résumé de celles-ci--Le demandeur aurait introduit trois onces de hasch à son retour d'une permission de sortir sans escorte--Selon la déclaration sur les garanties procédurales, quatre rapports n'ont pas été communiqués au demandeur pour les motifs énonçés à l'art. 141(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Le demandeur prétendait avoir droit à la transcription complète et non simplement à un résumé de la transcription de l'écoute électronique de ses conversations téléphoniques--La Commission nationale des libérations conditionnelles n'agit pas de manière judiciaire ou quasi-judiciaire et ses audiences diffèrent sur plusieurs points de celles qui se déroulent devant les tribunaux classiques--Le sens ordinaire du mot «ou» à l'art. 141(1) de la Loi importe la notion d'alternative, de choix et de discrétion--Il n'y a rien dans le contexte global ni dans l'exigence de l'harmonisation qui limiterait la portée de ce pouvoir discrétionnaire de fournir un résumé au seul cas où la CNLC serait en présence d'une situation envisagée par l'art. 141(4)--Le législateur a voulu donner un choix dans les circonstances appropriées à la CNLC de fournir un résumé de l'information pertinente qui sera utilisée en audience non seulement par le détenu mais par les commissaires en vue d'une décision--L'art. 141(1) n'impose aucune obligation à la CNLC de justifier son choix de produire les documents contenant l'information ou un résumé de ces documents--Cependant, le résumé produit doit être complet et doit contenir toute l'information qui servira de toile de fond à la Commission lors de l'audience, faute de quoi, la décision résultante pourrait être infirmée--Il s'agissait de savoir s'il y a eu violation de l'équité procédurale parce que l'intégralité de l'écoute électronique des conversations téléphoniques du demandeur ne lui avait pas été communiquée avant l'audition--L'audience du demandeur avec la CNLC n'a pas été entachée d'une violation de l'équité procédurale du fait que la transcription entière ne lui a pas été remise avant son audition--Le demandeur a eu droit à une audience équitable devant la CNLC--Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 141 (mod. par L.C. (1995), ch. 42, art. 56).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.