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DROITS DE LA PERSONNE

Naik c. Canada (Procureur général)

T-1374-01

2003 CFPI 783, juge Pinard

26-6-03

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne dans laquelle celle-ci a rejeté une plainte déposée contre le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration pour le motif que les allégations de discrimination fondée sur la situation de famille et le sexe formulées par le demandeur n'étaient pas fondées-- Plainte déposée après le refus de délivrer un visa de visiteur à la nièce du demandeur pour que celle-ci puisse assister à l'instruction de son divorce au Canada--Demande accueillie --La CCDP a commis une erreur dans son interprétation de la jurisprudence applicable aux motifs de discrimination que la CCDP avait le pouvoir d'examiner--Tout acte qui empêche un garant de jouer un rôle dans la demande porte atteinte aux droits et aux avantages qui lui sont conférés par la Loi sur l'immigration; lorsque cet acte est jugé discriminatoire, le garant au Canada est tout autant une victime que le requérant: Menghani c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (1992), 17 C.H.R.R. D/236, confirmée sur ce point par la décision Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures) c. Menghani, [1994] 2 C.F. 102 (1re inst.)--En l'espèce, l'enquêteur a manifestement fondé sa recomman-dation sur le principe que la seule allégation susceptible de faire l'objet d'un examen était que les refus des agents des visas constituaient des actes discriminatoires fondés sur la situation de famille--C'est une erreur de droit et, en se contentant d'adopter les recommandations de l'enquêteur, la CCDP a fondé sa décision sur la même erreur de droit-- L'enquêteur a commis une erreur en restreignant son enquête à la seule discrimination directe et intentionnelle.

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