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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Fédération des Indiens de Terre-Neuve c. Canada

T-129-89

2003 CFPI 383, juge Blanchard

1-4-03

13 p.

Les demandeurs ont introduit trois requêtes: (i) une requête pour que soient rendues une ordonnance, selon la règle 104(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), ajoutant quatre demandeurs à la déclaration, une ordonnance selon la règle 104(2) renfermant des directives sur les modifications à apporter en conséquence de l'ajout, et une autre ordonnance supprimant le nom d'un demandeur aujourd'hui décédé; (ii) une requête pour que soient rendues une ordonnance selon la règle 75(1) modifiant de nouveau la déclaration modifiée afin de donner effet à certaines révisions mineures, et une ordonnance ajoutant la Fédération des Indiens de Terre-Neuve (FITN) comme partie représentant l'intérêt public; (iii) une requête selon la règle 225 pour que les défendeurs divulguent tout document pertinent--Peu après l'audition de ces requêtes, entraient en vigueur les nouvelles Règles de la Cour fédérale sur les recours collectifs, et la règle 114 était abrogée--Les demandeurs déposeront une requête en autorisation de modification de la déclaration et une requête en autorisation de l'action selon les règles relatives aux recours collectifs--Il est maintenant statué sur les requêtes sous la réserve que leur issue sera sans effet sur la demande imminente d'autorisation --S'agissant de la première requête des demandeurs, vu l'intention des demandeurs d'obtenir une autorisation, il n'est pas statué pour l'instant sur cette requête--S'agissant de la deuxième requête des demandeurs en modification de la déclaration modifiée, les modifications se rapportent au statut des demandeurs et il n'est pas nécessaire de les examiner vu la requête imminente des demandeurs en autorisation--Les modifications sans rapport avec le statut des demandeurs seront examinées--Les modifications mentionnées dans les art. 5a), c), d), 7a) et b) sont accordées parce qu'il s'agit de points qui concernent des changements mineurs de terminologie et parce qu'aucun préjudice n'en résultera pour les défendeurs--Cependant, la FITN ne se verra pas reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public, puisqu'on ne peut pas dire qu'il n'existe aucun autre moyen de porter l'affaire devant la justice--Deuxième requête rejetée--La troisième requête des demandeurs, celle en communication de documents, faisait valoir que l'obligation de communication ne se limite pas aux documents qui sont établis avant l'introduction de l'instance, mais que les documents ultérieurs sont compris dans l'obligation de communication--Le réexamen périodique de toutes les sources de documents n'est pas nécessaire, mais l'obligation de communication ne se limite pas à la production de documents antérieurs à la déclaration--Par conséquent, les défendeurs doivent produire tous les documents intéressant les prétentions des demandeurs --S'agissant de la requête des défendeurs en radiation de la FITN comme demanderesse, et du ministre comme défendeur--Eu égard à l'intention des demandeurs de solliciter l'autorisation d'une action comme recours collectif et l'autorisation de modifier la déclaration, la Cour a refusé pour l'instant de statuer sur la requête des défendeurs en radiation de la FITN comme demanderesse--Les défendeurs voudraient aussi la radiation du ministre comme défendeur-- La jurisprudence établit en général qu'un ministre ne peut être poursuivi en sa qualité de représentant, pas plus qu'en sa qualité personnelle, lorsqu'il agit au nom de la Couronne, sauf dans des cas particuliers qui ne sont pas applicables ici--Le ministre est à juste titre désigné partie défenderesse--En tout état de cause, le ministre n'a pas le pouvoir légal d'accorder aux demandeurs le recours de l'enregistrement d'une nouvelle bande indienne--Par conséquent, le ministre est une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement du litige-- La requête en radiation est accueillie et le ministre sera radié comme défendeur--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 75, 104, 114 (mod. par DORS/2002-417, art. 12), 225, 299.17 (édicté par DORS/2002-417, art. 17), 299.18 (édicté, idem).

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