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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Ranjha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5566-01

2003 CFPI 637, juge Lemieux

21-5-03

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rejetant la revendication de statut de réfugié du demandeur--Le demandeur est un citoyen du Pakistan âgé de 29 ans--Sa réclamation est fondée sur une crainte prétendue de persécution aux mains de la police et des membres de la Ligue musulmane du Pakistan (LMP) du fait de ses opinions politiques en tant que membre du Parti du peuple pakistanais (PPP)--Le tribunal a examiné si le demandeur avait été victime de persécution dans le passé et s'il serait victime de persécution s'il retournait au Pakistan-- Le tribunal a conclu que le revendicateur n'a pas établi, à la prépondérance des probabilités, qu'il a été victime de persécution au Pakistan, non plus qu'il était raisonnablement possible qu'il soit victime de persécution s'il retournait au Pakistan--Le tribunal a conclu que les incidents en cause n'équivalent pas à des «persécutions»--Il a fondé sa conclusion qu'il n'y avait pas eu persécution sur deux motifs: 1) les actes en cause n'étaient ni répétitifs, ni constants et n'équivalent pas à des persécutions; 2) la réaction des autorités en réprimant les manifestations et rassemblements ne constituait pas un acte de persécution--Ces deux conclusions constituent des erreurs de droit et la décision du tribunal doit donc être annulée--Le tribunal n'avait pas un fondement suffisant pour invoquer la doctrine de la loi d'application générale pour qu'on ne tienne pas compte des actes de la police, qui a arrêté et torturé le demandeur en 1997 et qui lui a fracturé le bras en 1999, et les décrire comme autre chose que de la persécution--Les mesures de sécurité pour démasquer les terroristes ne peuvent jamais justifier la torture et la violence physique appliquées à des civils innocents à ces fins--La persécution est définie comme une violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l'absence de «protection de l'État»-- L'erreur du tribunal dans son analyse de la persécution découle du fait qu'il a exagéré la nécessité d'incidents constants et répétés--La preuve démontre que le demandeur a été gravement brûlé par les hommes de main de la LMP en 1993, arrêté et torturé en 1996, et que la police lui a fracturé un bras en dispersant une manifestation en 1999--Ces incidents étaient assez sérieux pour constituer une violation profonde de la dignité humaine du demandeur--Le point de vue du tribunal voulant que le demandeur n'avait pas été persécuté a nécessairement eu un impact sur son point de vue s'agissant de savoir s'il serait persécuté s'il retournait dans son pays d'origine--Le tribunal n'a accordé aucun poids au mandat d'arrestation lancé contre le demandeur--Les conclusions sont manifestement déraisonnables--Demande accueillie.

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