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PRATIQUE

Parties

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.

T-717-02

2002 CFPI 919, juge Blanchard

28-8-02

5 p.

Désignation--Appel du rejet par le protonotaire de la requête présentée par la demanderesse pour que «Mattel Inc.» remplace «Mattel, Inc.» en l'espèce et devant le registraire--Appel rejeté--La demanderesse soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit en rejetant sa requête et en concluant qu'elle ne pouvait obtenir la réparation recherchée au moyen d'une requête interlocutoire --La réparation recherchée par la demanderesse est de la nature d'un jugement déclaratoire corrigeant une erreur d'appellation de l'opposante dans l'instance dont est saisi le registraire--Un tel recours fait partie des recours extraordinaires prévus à l'art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale lesquels s'exercent par présentation d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi --Aucune demande de contrôle judiciaire n'a été présentée en l'espèce--L'affaire principale est un appel fondé sur l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce--Le recours extraordinaire demandé ne peut valablement être considéré comme un recours provisoire visant à préserver ou à rétablir le statu quo--Les ordonnances rendues par les protonotaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ne peuvent être modifiées en appel que si elles sont incorrectes, c'est-à-dire si l'exercice du pouvoir discrétionnaire repose sur un principe erroné ou sur une mauvaise compréhension des faits, ou si elles mettent en cause une question déterminante pour l'issue de l'instance--L'ordonnance n'est pas manifestement incorrecte--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ni en se fondant sur un principe erroné ni en comprenant mal les faits--La Cour aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même façon que le protonotaire--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5)--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56.

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