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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Kiyani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-460-01

2003 CFPI 132, juge Tremblay-Lamer

7-2-03

11 p.

Contrôle judiciaire du refus opposé par une agente des visas à la demande de résidence permanente à titre d'agronome que le demandeur a présentée, dans la catégorie des parents aidés --L'agente des visas n'a accordé aucun point pour l'expérience--Les notes du STIDI et l'affidavit du demandeur ne concordent pas sur le nombre d'heures travaillées en agronomie--Les notes du STIDI ne bénéficient d'aucun statut officiel comme preuve, en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas attestant la véracité de leur contenu--Dans l'affaire Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 1 C.F. 591 (1re inst.), la Cour a statué que le défendeur n'est pas en mesure de s'appuyer sur les notes du STIDI comme faisant foi de leur contenu parce qu'il s'agit d'un cas typique de ouï-dire--En l'espèce, le défendeur n'a présenté aucun témoignage sous serment pour prouver l'allégation selon laquelle le demandeur a indiqué qu'il travaillait à temps partiel pendant qu'il était en voie de terminer sa maîtrise à l'Université de Peshawar-- L'appréciation que l'agente des visas a faite du facteur professionnel repose de façon significative sur la conclusion que le demandeur n'a pas travaillé à temps plein dans la profession concernée--Il faut donner la préférence à l'affidavit du demandeur qui constitue un témoignage sous serment--Compte tenu de la preuve, la conclusion de l'agente des visas qu'il n'avait alors travaillé qu'à temps partiel et qu'il n'avait en conséquence aucune expérience dans la profession envisagée était manifestement déraisonnable--La décision de l'agente des visas est annulée et la demande est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

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