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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Bande indienne de Louis Bull c. Canada

T-2171-98

2003 CFPI 732, juge Snider

12-6-03

17 p.

Requête introduite par la défenderesse en vue de faire annuler l'ordonnance par laquelle la protonotaire Aronovitch a accueilli la requête des demandeurs visant la modification de leur déclaration et rejeté la requête incidente de la défenderesse visant la réunion ou la suspension de l'action-- Dans la déclaration originale, les demandeurs ont fait valoir que la Bande indienne de Louis Bull ne devrait pas être responsable de l'acquittement rétroactif des distributions par tête, pour la période de 1974 à 1983, aux quatre «enfants Fayant» dont les noms avaient été rayés de la liste d'appartenance à l'effectif de la Bande en 1974 pour y être inscrits à nouveau en 1983--La question en litige est celle de savoir quelle partie devrait être responsable de l'acquittement rétroactif qui totalise 304 139,52 $--Après la tenue des interrogatoires préalables, les demandeurs ont découvert qu'une autre conséquence découlait du fait que les enfants Fayant n'ont pas été inscrits sur la liste de la Bande entre 1975 et 1983--Les demandeurs ont présenté une requête pour autorisation de déposer une déclaration modifiée--Les modifications auraient pour effet d'ajouter la revendication concernant les paiements de redevances--La modification la plus importante proposée concernait les «dommages-intérêts spéciaux»--La décision de la protonotaire Aronovitch a été rendue en contexte de gestion d'instance--Il y a des motifs impérieux pour faire preuve de beaucoup de retenue face aux décisions des juges ou des protonotaires en contexte de gestion d'instance--Celle-ci met en jeu une relation suivie entre les parties et le juge ou le protonotaire--Une décision donnée peut s'inscrire dans une série continue de requêtes et d'actions connexes--La requête qu'on a fait valoir devant la protonotaire Aronovitch portait sur une question tout à fait nouvelle--Son ordonnance n'a pas été rendue dans le cadre de la fonction de gestion d'instance, mais plutôt en regard d'une nouvelle question sur laquelle elle n'avait pas de connaissances particulières--La Cour peut intervenir et exercer son pouvoir discrétionnaire de novo si l'ajout de modifications à la déclaration soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal--En présumant que les modifications à la déclaration ont résulté en l'espèce en l'ajout d'une nouvelle cause d'action, la décision d'ajouter une nouvelle cause d'action soulève une question qui a une influence déterminante sur l'issue du principal--La Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire de novo--L'exercice par la protonotaire de son pouvoir discrétionnaire se fondait sur un principe erroné ou une méprise de fait--Modifications qualifiées de nouvelle cause d'action ne découlant pas essentiellement des mêmes faits que la cause d'action originale--Les modifications proposées ne tombant pas sous le coup de la règle 201, on n'aurait pas dû les permettre-- Exerçant son pouvoir discrétionnaire de novo, la Cour a rejeté les modifications--Les modifications donnent lieu, au mieux, à une répétition inutile de calculs de redevances et, au pire, à des actes de procédure incompatibles, en contravention de la règle 180 des Règles--L'action n'est pas le cadre approprié pour procéder à une redistribution et à un recalcul de redevances--Il vaut mieux utiliser les ressources restreintes de la Cour à connaître de la demande originale en propre--La décision de la protonotaire ne devrait pas être maintenue-- Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 180, 201.

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