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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Nxumalo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2244-02

2003 CFPI 413, juge Noël

8-04-03

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle le demandeur s'est vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention --Le demandeur revendique le statut de réfugié pour des raisons d'opinions politiques--Le demandeur soutient avoir été membre d'un syndicat affilié au Congrès des syndicats du Zaïre (ZCTU) et, en septembre 1999, il a adhéré au Mouvement pour le changement démocratique (MDC)--Le demandeur est devenu actif en tant que membre du comité des jeunes--Le demandeur soutient avoir participé pour le MDC aux élections parlementaires de 2000 et aux élections municipales de septembre 2001--Le demandeur prétend qu'il a commencé à avoir des problèmes en août 2001 (il dit avoir été détenu et torturé par des personnes qui lui ont semblé être des membres des services secrets de l'État)--La Commission a conclu que la preuve du demandeur «manque, dans l'ensemble, de crédibilité et de sincérité--Cette conclusion est fondée sur plusieurs contradictions entre le témoignage du demandeur, son Formulaire de renseignements personnel (FRP) et les notes au point d'entrée (PDE), ainsi que sur des invraisemblances dans son histoire--Le demandeur soutient que (i) la Commission a mal évalué sa crédibilité; (ii) son histoire est tout à fait cohérente par rapport à ce que l'on connaît de la situation au Zimbabwe aujourd'hui et que sa situation objective n'a pas été examinée par la Commission; (iii) son expulsion serait contraire à la Charte ainsi qu'à d'autres traités internationaux--Quant au premier argument, le demandeur n'a pas démontré que les conclusions étaient manifestement déraisonnables--Chaque conclusion sur la crédibilité, sauf la dernière, s'appuie sur la preuve--Quant au deuxième argument, la preuve des conditions dans un pays ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée; il est absolument nécessaire que cette crainte soit à la fois objective et subjective--La Commission a conclu que le comportement du demandeur indiquait qu'il n'avait pas de crainte subjective et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une crainte objective au Zimbabwe--Quant au troisième argument, la seule compétence de la Commission consiste à déterminer si oui ou non un demandeur est un réfugié au sens de la Convention--La Commission n'a pas compétence pour appliquer les traités internationaux que le demandeur invoque--Demande rejetée--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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