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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.

T-486-98

2003 CFPI 106, juge Hugessen

30-1-03

4 p.

La demanderesse et la défenderesse ont des marques déposées comprenant le mot «Jonathan»--Le fondement de la requête en jugement sommaire de la défenderesse à l'encontre de l'action pour violation de marque de commerce et commercialisation trompeuse est l'arrêt récent dans l'affaire Molson Canada v. Les Brasseries Oland Ltée (2002), 59 O.R. (3d) 607 (C.A.)--Cet arrêt a appliqué la règle bien établie selon laquelle l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse--La question est de savoir si la défenderesse emploie ses marques de commerce, c.-à-d. si elle «s'écarte pour l'essentiel» des marques déposées ou si elle emploie simplement les «éléments essentiels» de celles-ci--La Cour ne peut faire abstraction ni de l'état du registre ni de la confusion--Elle doit tenir compte de la réalité et elle doit prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, notamment de l'état du marché et du registre, les circonstances dans lesquelles la défenderesse emploie actuellement les marques «Jonathan G» et le fait qu'un tel emploi soit très similaire à l'emploi fait par la demanderesse de la marque déposée «Jonathan»--La question ne peut être tranchée qu'à l'issue d'un procès, au cours duquel le juge examinera la preuve et décidera si l'emploi fait par la défenderesse constitue un écart sans importance par rapport à la marque déposée-- Requête rejetée.

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