Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Buchanan

A-70-02, A-68-02

2003 CAF 51, juge Sharlow, J.C.A.

30-1-03

6 p.

Les défendeurs dans les deux demandes de contrôle judiciaire sont des employés de Cavendish Farms en Île-du- Prince-Édouard--Ils font en moyenne 42 heures de travail par semaine pour un cycle de huit semaines--À cause de la fermeture de l'entreprise, ils ont perdu trois périodes de travail de 12 heures--Les réclamations des défendeurs en vue de l'obtention de prestations d'assurance-emploi ont été refusées au motif que, aux termes de l'art. 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi, ils sont réputés avoir travaillé une semaine entière, mais le conseil arbitral et le juge-arbitre ont conclu que l'art. 11(4) ne s'appliquait pas--Le procureur général sollicite à présent le contrôle judiciaire des décisions du juge- arbitre--L'art. 11(4) ne s'applique que si les défendeurs travaillent habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps--Le conseil arbitral a accepté que dans la province de l'Î.-P.-É., la semaine normale de travail est de 48 heures, en application de l'art. 15(1) de l'Employment Standards Act--Le juge-arbitre a statué que le conseil disposait d'éléments de preuve convaincants pour étayer sa conclusion de fait quant au nombre d'heures dans une semaine normale de travail--Il n'a pas pu conclure que le conseil avait commis une erreur de droit en concluant que l'art. 11(4) ne s'appliquait pas--La Cour est d'accord avec le juge-arbitre--Le conseil n'aurait pas pu conclure que les défendeurs travaillaient plus d'heures par semaine que des personnes employées à plein temps parce qu'il n'y avait aucune preuve que le nombre d'heures normales de travail d'une personne à plein temps est de 40 heures--Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 11(4)-- Employment Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-6.2, art. 15.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.