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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chalal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5419-01

2003 CFPI 345, juge Blanchard

26-3-03

18 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SRR), selon laquelle la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--Il s'agit de déterminer si la SRR a violé un principe de justice naturelle en ne donnant pas suffisamment de temps à la demanderesse et à son procureur pour prendre connaissance du Rapport sur l'Algérie et en tentant de limiter la portée du témoignage de la demanderesse ainsi que celle de son beau-frère--L'équité procédurale exige que la divulgation de documents à la partie demanderesse soit faite dans un délai raisonnable avant le début de l'audience pour permettre à son procureur d'être bien informé des allégations formulées contre elle et de préparer une défense pleine et entière--Dans des cas portant sur la divulgation tardive de documents au demandeur, l'absence de toute objection à cet égard ne compremettait pas le bon déroulement de l'audience--Il n'est pas nécessaire de s'objecter à l'audience à la production tardive de document pour que la partie lésée puisse invoquer une violation des principes de justice naturelle--Chaque cas devra s'apprécier en fonction des circonstances particulières de l'espèce--La demanderesse n'avait préalablement aucune connaissance de l'existence de ce rapport et rien ne semble indiquer que ledit document aurait pu lui être autrement accessible--La demanderesse et son procureur ne disposèrent pas de suffisamment de temps pour lire attentivement un document de 33 pages afin d'en assimiler le contenu et pour y répondre adéquatement et préparer leurs témoins en conséquence dans le délai qui leur était imparti--En l'espèce, la demanderesse fut dans l'impossibilité de répondre aux allégations contenues dans le Rapport sur l'Algérie puisque ce rapport ne lui fut remis qu'au début de l'audience--Par conséquent, la Cour est d'avis que la demanderesse n'a pu bénéficier d'une audience juste et équitable--L'erreur susceptible de contrôle judiciaire, le défaut de divulguer le document dans un délai raisonnable avant l'audience à la partie demanderesse, est une erreur procédurale ayant un impact décisif quant à l'issue de la demande--Le fait qu'en l'espèce la communication du document en question n'ait eu lieu qu'au début de l'audience démontre clairement qu'elle n'a pas été effectuée en temps utiles--Ceci constitue une négation du droit à une audience équitable et rend la décision de la SRR invalide--Demande de contrôle judiciaire accueillie et le dossier et renvoyé pour réexamen par un nouveau tribunal différemment constitué.

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